{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:00:10", "Checksum": "a1ce865d630a0f38fd2b5a0f26fa716b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82\nRegeste:\nArrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung\n\n cc) Enfin, la Cour de céans considère que le traitement litigieux, nécessaire d'un\npoint de vue médical, l'était également compte tenu de la durée prévue du séjour. En\neffet, il est établi que l'assurée se rend régulièrement en France où elle séjourne en\nmoyenne deux à trois semaines tous les deux mois. Dans le cas particulier, elle venait\ndonc de débuter son séjour en France, le 18 février 2008, lorsque son intolérance\nalimentaire est apparue en milieu de semaine. Les prestations dont elle a bénéficié sur\nterritoire français lui ont ainsi permis de continuer son séjour dans des conditions\nmédicalement sûres. En revanche, suivre les injonctions de son assureur-maladie l'aurait\ncontrainte, compte tenu de la durée prévue de son séjour, à rentrer prématurément en\nSuisse et, en définitive, à limiter sa liberté de mouvement que visent précisément à\ngarantir l'ALCP et le règlement no 1408/71. A cet effet, que l'affection ait été liée à une\npathologie préexistante et connue de l'assurée n'est pas relevant, conformément à la\njurisprudence susmentionnée. Dès lors, la Cour de céans acquiert la conviction que, face\nau problème de santé auquel elle s'est trouvée confrontée lors de son séjour à\nE.________, l'assurée a consulté le Dr F.________ au même titre qu'elle se serait\nrendue chez le Dr I.________ si elle avait été en Suisse à ce moment-là. Rien n'indique\nen outre que l'assurée se soit rendue en France dans le but d'y recevoir un traitement, et\nce d'autant plus que son intolérance alimentaire ne s'est développée qu'après son arrivée\nà E.________.\n- 12 -\n\nCompte tenu de ce qui précède, en vertu de l'art. 22 par. 1, let. a/i du règlement\nno 1408/71, l'assurée avait droit aux prestations médicales dont elle a bénéficié lors de\nson séjour à E.________ en février 2008. Etant donné que la prise en charge de telles\nprestations doit avoir lieu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, selon les\ndispositions en vigueur en France et suivant les tarifs appliqués dans cet Etat, il s'impose\nde renvoyer la cause à l'autorité intimée qui devra, par une nouvelle décision, fixer le\nmontant des frais médicaux au remboursement duquel l'assurée a droit, éventuels\nintérêts moratoires compris (art. 26 al. 2 LPGA).\n\nPartant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision querellée annulée.\n\n6. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière\n(art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nAyant ainsi obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens en vertu de\nl'art. 137 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du\ncanton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l'art. 61, 1ère phr. LPGA,\net conformément au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités\nen matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), dans sa teneur au\n1er janvier 2011, applicable par le biais de l'art. 146 al. 1 CPJA.\n\nCompte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, des seules opérations\nnécessaires effectuées par son mandataire intervenu en cours de procédure et de sa liste\nde frais déposée le 23 août 2011, il se justifie de fixer l'indemnité globale à laquelle la\nrecourante a droit pour ses frais de défense à 2'070 francs, soit 9 heures à\n230 francs/heure, plus 71 fr. 60 de débours, étant précisé que les photocopies sont\nindemnisées à raison de 40 centimes par copie (art. 9 al. 2 Tarif/JA), plus 162 fr. 75 au\ntitre de la TVA (7.6% sur 2'141 fr. 60) pour les prestations réalisées jusqu'au\n31 décembre 2010, et à 153 fr. 35, soit 40 minutes à 230 francs/heure, plus 5 fr. 40 de\ndébours, plus 12 fr. 70 au titre de la TVA (8% sur 158 fr. 75) pour les prestations\nréalisées en 2011, soit à un montant total de 2'475 fr. 80, et de la mettre intégralement\nà la charge de l'autorité intimée.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours du 9 mars 2009 est admis et la décision sur opposition du 9 février 2009\nannulée.\n\nPartant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nIII. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à 2'223 fr. 35, plus\n77 francs de débours, plus 162 fr. 75 au titre de la TVA à 7.6% et 12 fr. 70 au titre\nde la TVA à 8%, soit à un total de 2'475 fr. 80, mise intégralement à la charge de\nl'autorité intimée.\n- 13 -\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre\nle présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal\nfédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et\nles moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le\njugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la)\nrecourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec\nl’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas\ngratuite.\n\nGivisiez, le 1er septembre 2011/avi\n\nLe Greffier-rapporteur : Le Président suppléant :\n\nCommunication.\n"}