{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En milieu de semaine, elle a été victime d'une intolérance alimentaire se\ntraduisant par des vomissements et par l'impossibilité d'ingurgiter tout aliment solide.\nC'est pourquoi, le 22 février 2008, soit à la veille du week-end, elle a consulté le\nDr F.________. Après avoir effectué une radio, ce dernier décida qu'il fallait dégonfler\nl'anneau gastrique trop serré. En raison des antécédents médicaux (intolérance à\nl'anesthésie générale) de sa patiente et des risques de complications que représentait\ncette intervention qu'il agenda au 25 février 2008, il lui fit consulter l'anesthésiste le jour\nmême. Le 25 février 2008, face à l'impossibilité de dégonfler l'anneau, le Dr F.________\na dû ôter et remplacer celui-ci.\n\nAu sujet de cette intervention, le Dr F.________ atteste, dans son rapport du 6 mars\n2008, qu'il s'avérait nécessaire de dégonfler l'anneau car sa patiente présentait une\nintolérance alimentaire de plus en plus importante. Il explique que le dégonflage de\nl'anneau s'est cependant révélé impossible. Il déclare avoir alors décidé une intervention\nen urgence pour changer l'anneau qui manifestement était potentiellement dangereux. Il\nprécise également que, devant l'impossibilité de sa patiente d'ingurgiter quoi que ce soit,\nil n'a pu lui autoriser un quelconque déplacement. De même, dans son rapport du 15 mai\n2008, il confirme que l'assurée risquait de graves complications si le geste médical\nn'avait pas été réalisé rapidement. Il note qu'en cas de complications, même si cela est\nrare, une perforation de l'estomac peut survenir. Enfin, dans son rapport du 20 octobre\n2008, confirmant ses précédents rapports des 6 mars 2008 et 15 mai 2008, il réitère\nqu'il devenait dangereux de laisser l'assurée voyager de quelque manière que ce soit et\nque l'intervention a eu lieu en \"urgence différée\". Pour sa part, le Dr L.________, dans\nson rapport du 8 avril 2009, considère que le Dr F.________ ne décrit pas de situation\nd'urgence et que l'opération aurait sans doute été réalisée le jour même si tel avait été le\ncas.\n\nCeci étant, dans le contexte du séjour temporaire de l'assurée, compte tenu de son état\nmédical et de ses antécédents, la Cour de céans retient que le traitement litigieux du\n22 au 28 février 2008 était médicalement nécessaire au sens de l'art. 22 par. 1, let. a du\nrèglement no 1408/71, et ce pour les raisons suivantes.\n\naa) Tout d'abord, la Cour estime, sur la base des éléments d'ordre médical cidessus qu'elle doit prendre seuls en considération, que le traitement litigieux était\nnécessaire d'un point de vue purement médical. Se fondant non seulement sur l'avis du\nDr F.________ et du Dr I.________, mais aussi sur celui du Dr L.________, elle\n- 11 -\n\nconstate que les rapports des médecins précités se rejoignent sur la nécessité médicale\ndu traitement, mais divergent uniquement sur son caractère urgent. Force est dès lors de\nconstater que l'autorité intimée ne conteste pas le fait qu'une opération a été en soi\nnécessaire, mais estime seulement que celle-ci aurait dû et pu être réalisée en Suisse.\n\nbb) Ensuite, la Cour est d'avis que le traitement litigieux, nécessaire d'un point de\nvue médical, l'était aussi compte tenu de la nature des prestations. Elle considère que la\njurisprudence précitée de la CJCE est applicable par analogie au cas d'espèce, dans la\nmesure où les textes uniformisés des art. 22 par. 1, let. a et 31 par. 1, let a du\nrèglement no 1408/71 ont la même teneur. A cet effet, elle observe que les prestations\nmédicales du Dr F.________ étaient manifestement destinées à empêcher une\naggravation de l'état maladif de sa patiente, et que le remplacement de l'anneau a\nproduit les effets escomptés. Elle relève par ailleurs que, selon la Classification commune\ndes actes médicaux reconnus par la Sécurité sociale française (CCAM;\nwww.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php), applicable par le jeu de l'art. 22 par. 1, let.\na/i dudit règlement, cette institution prend en charge les opérations relatives aux\nanneaux gastriques.\n\nLa Cour relève ici qu'elle serait arrivée à la même conclusion si, par pure hypothèse et\ncomme le soutient l'autorité intimée, le remplacement de l'anneau gastrique effectué le\n25 février 2008 avait été programmé le 22 février 2008 déjà, et que la visite de\nl'anesthésiste le jour même avait eu lieu dans ce seul but. Elle note toutefois qu'à\nl'évidence, les informations obtenues téléphoniquement par la KPT auprès du secrétariat\ndu Dr F.________ le 26 août 2008 – soit six mois plus tard – ne sauraient remettre en\ncause la valeur probante des rapports médicaux de ce spécialiste. Le remplacement de\nl'anneau, qu'il fût le résultat de complications liées à une tentative infructueuse de le\ndégonfler ou qu'il eût été directement planifié, s'avérait nécessaire d'un point de vue\nmédical – et indépendamment de son caractère urgent – quelle que soit la version des\nfaits retenue. C'est pourquoi la question, controversée en l'espèce, de l'urgence au sens\nde l'art. 36 al. 2 OAMal peut – comme mentionné ci-avant – restée ouverte car elle n'est\npas décisive pour le sort du litige.\n\n"}