{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle relève en premier lieu que,\n\"à la différence de l'article 22 [dans sa version en vigueur avant le 6 juillet 2006],\nparagraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, qui confère un droit à des prestations\nen nature aux travailleurs salariés ou non salariés «dont l'état vient à nécessiter\nimmédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État\nmembre», l'article 31 du même règlement, qui consacre un droit analogue dans le chef\ndes titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille qui séjournent\ndans un État membre autre que celui de leur résidence, ne comporte pas de précision\ncorrespondante relative à l'état de santé des intéressés (…). Il résulte de ce qui précède\nque le régime mis en place par l'article 31 du règlement n° 1408/71 doit être distingué\nde celui que prévoit l'article 22, paragraphe 1, sous a), du même règlement\". A cet effet,\nen particulier, elle considère que \"l'article 31 du règlement n° 1408/71 ne saurait être\ninterprété en ce sens que le bénéfice des prestations en nature qu'il garantit serait\nréservé aux seuls titulaires de pensions ou de rentes dont l'état vient à nécessiter\nimmédiatement des prestations au cours de leur séjour dans un autre État membre,\nc'est-à-dire être limité aux seuls soins dont la nécessité médicale immédiate a été\nconstatée (…) et qui ne pourraient donc notamment pas être différés jusqu'au retour de\nl'assuré dans son État de résidence. (…) En particulier, la circonstance que les soins\nrequis par l'évolution de l'état de santé de l'assuré social durant son séjour provisoire\ndans un autre État membre soient éventuellement liés à une pathologie préexistante et\nconnue de l'assuré telle qu'une maladie chronique ne saurait suffire à empêcher\nl'intéressé de bénéficier des dispositions de l'article 31 du règlement n° 1408/71 (arrêt\nde la CJCE du 25 février 2003 en la cause G.________, C-326/00, Rec. p. I-1725,\nconsid. 31, 39, 40, 41 et 63)\".\n\nLes textes des art. 22 par. 1, let. a et 31 par. 1, let. a du règlement no 1408/71 ont été\nultérieurement uniformisés afin d'aligner les droits de toutes les catégories de personnes\nassurées et de simplifier les procédures. A cet effet, le 17 décembre 2003, la Commission\nadministrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a décidé ce qui suit: \"1.\nSont couvertes par les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article\n25, paragraphe 1, point a), et de l'article 31, paragraphe 1, point a), les prestations en\nnature médicalement nécessaires qui sont dispensées à une personne en séjour\ntemporaire, dans le but d'empêcher que celle-ci ne soit contrainte de rentrer\nprématurément dans l'État compétent pour y recevoir les soins que son état de santé\n-7-\n\nnécessite. De telles prestations visent à permettre à l'assuré de continuer son séjour\ndans des conditions médicalement sûres compte tenu de la durée prévue du séjour.\nCependant, ne sont pas couvertes par ces mêmes dispositions les situations dans\nlesquelles une personne assurée se rend dans un autre État membre dans le but d'y\nrecevoir un traitement médical. 2. Pour apprécier si une prestation en nature remplit les\nconditions fixées à l'article 22, paragraphe 1, point a) i), à l'article 25, paragraphe 1,\npoint a), et à l'article 31, paragraphe 1, point a), seuls les éléments d'ordre médical\nreplacés dans le contexte du séjour temporaire de la personne concernée, compte tenu\nde son état médical et de ses antécédents, sont pris en considération (décision no 194 du\n17 décembre 2003, 2004/327/CE, JO L 104/127, p. 128)\".\n\nCeci étant, la jurisprudence précitée de la CJCE est applicable en Suisse puisque la\ndécision no 1/2006 du 6 juillet 2006 du Comité mixte UE-Suisse portant modification de\nl'annexe II (sécurité sociale) de l'ALCP (RO 2006 5851, ch. 4.79, p. 5857) a reconnu la\ndécision no 194 précitée (cf. ég. art. 16 par. 2 ALCP).\n\n"}