{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Savoir si une prestation tombe dans le champ d'application de\nl'art. 4 par. 1 du Règlement no 1408/71 ne dépend pas de la qualification qui est donnée\npar le droit interne mais se détermine sur la base des dispositions communautaires qui\ndéfinissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt de la Cour de justice des\nCommunautés européennes [CJCE] du 10 janvier 1980 en la cause N.________, 69/79,\nRec. p. 75, consid. 6 ss; ATF 132 V 184 consid. 5.1.1).\n\nc) A teneur de l'art. 22 par. 1, let. a/i du règlement no 1408/71, dans sa version en\nvigueur pour la Suisse depuis le 6 juillet 2006, le travailleur salarié ou non salarié qui\nsatisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux\nprestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18 et dont l’état vient\nà nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d’un\nséjour sur le territoire d’un autre Etat membre, compte tenu de la nature des prestations\net de la durée prévue du séjour, a droit aux prestations en nature servies, pour le\ncompte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence,\nselon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée\nde service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’Etat compétent.\n\nIl sied ici de relever que, dans sa version antérieure au 6 juillet 2006, le droit aux\nprestations de l'art. 22 par. 1, let. a/i précité était notamment soumis à la condition que\nl'état de santé de son bénéficiaire vienne à nécessiter immédiatement des prestations au\ncours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre.\n\nIl ressort de l'art. 22 par. 1, let. a/i qu'en cas de traitement médical dispensé pendant un\nséjour dans un Etat membre de l'UE/AELE, les prestations en nature sont servies, pour le\ncompte de la caisse-maladie suisse, par l'institution du lieu de séjour – en l'occurrence la\nFrance – selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, comme si le\npatient y était affilié. Concrètement, cela signifie que le recourant a droit, cas échéant,\naux mêmes prestations médicales qu'un patient assuré en France et que les soins lui sont\n-6-\n\nprodigués aux mêmes conditions tarifaires selon le système de la sécurité sociale\nfrançaise (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié G. [9C_61/2007] du 25.02.2008 consid.\n2.2 et 2.3 et les références citées).\n\nEn outre, en vertu de l'art. 22 par. 3 dudit règlement, dans sa version en vigueur depuis\nle 6 juillet 2006, les par. 1, 1bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la\nfamille d'un travailleur salarié ou non salarié. Enfin, selon l'art. 22bis du règlement\nno 1408/71, dans sa version en vigueur depuis le 6 juillet 2006, l'art. 22 par. 1, let. a\nprécité s'applique également aux personnes qui sont des ressortissants d'un Etat membre\net qui sont assurées en vertu de la législation d'un Etat membre, ainsi qu'aux membres\nde leur famille résidant avec eux.\n\n"}