{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'assurance-maladie sociale alloue des prestations notamment en cas\nde maladie (al. 2 let. a).\n\nEst réputée maladie, au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la\npartie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais\nde l'art. 1 al. 1 LAMal, toute atteinte physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à\nun accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité\nde travail.\n\nConformément à l'art. 24 LAMal relatif au catalogue des prestations, l'assurance\nobligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations aux art. 25 à 31 en\ntenant compte des conditions des art. 32 à 34.\n\nAinsi, selon l'art. 34 LAMal, au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne\npeuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art.\n25 à 33 (al. 1). Le Conseil fédéral peut décider de la prise en charge, par l’assurance\nobligatoire des soins, des coûts des prestations prévues aux art. 25, al. 2, ou 29 fournies\n-4-\n\nà l’étranger pour des raisons médicales. Il peut désigner les cas où l’assurance\nobligatoire des soins prend en charge les coûts d’accouchements à l’étranger pour des\nraisons autres que médicales. Il peut limiter la prise en charge des coûts des prestations\nfournies à l’étranger (al. 2). Le principe de la territorialité continue donc de régir le\nsystème d'assurance-maladie en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 6 novembre\n1991 concernant la révision de l'assurance-maladie in FF 1992 I 77, p. 144).\n\nSur la base de l'art. 34 al. 2 LAMal, l'autorité exécutive a notamment édicté l'art. 36 de\nl'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) relatif à\nl'étendue de la prise en charge des prestations à l'étranger. Selon ce dernier article, le\ndépartement désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations\nprévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l’étranger sont pris\nen charge par l’assurance obligatoire des soins lorsqu’elles ne peuvent être fournies en\nSuisse (al. 1). L’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements\neffectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne\ntemporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse\nn’est pas approprié. Il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger dans le\nbut de suivre ce traitement (al. 2).\n\nb) L'art. 95a LAMal fait un renvoi exprès au droit communautaire européen\napplicable en Suisse. Selon son alinéa 1 let. a, dans sa teneur en vigueur depuis le\n1er avril 2006, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la\nCommunauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des\npersonnes (ALCP; RS 0.142.112.681), son annexe II, le règlement (CEE) no 1408/71 du\nConseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux\ntravailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se\ndéplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement no 1408/71; RS 0.831.109.268.1)\net le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités\nd'application du règlement n° 1408/71 (règlement n° 574/72; RS 0.831.109.268.11)\nsont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/71 en\nce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 de ce dernier tant qu’elles sont\ncomprises dans le champ d’application matériel de la présente loi. En outre, l'art. 36 al. 5\nOAMal prescrit que les dispositions sur l’entraide internationale en matière de prestations\ndemeurent réservées.\n\n3. Dans le but d'atténuer les exigences plus sévères prévues pour les ressortissants\nétrangers, la Suisse a conclu plusieurs conventions internationales dans le domaine de la\nsécurité sociale, en particulier la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la\nConfédération suisse et la République française (ci-après: convention franco-suisse;\nRS 0.831.109.349.1).\n\nPar ailleurs, la Confédération suisse a conclu, le 21 juin 1999, l'Accord sur la libre\ncirculation des personnes précité, qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, et auquel la\nRépublique française est partie.\n\nEn vertu de l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords\nde sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté\neuropéenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure\noù la même matière est régie par le présent accord. Dès lors, la convention franco-suisse\nn'est applicable en l'espèce que si l'ALCP ne l'est pas (ATF 134 V 236 consid. 4).\n-5-\n\na) Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II \"Coordination des systèmes de sécurité\nsociale\" de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15\nALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent\nentre elles, en particulier, le règlement n° 1408/71 ainsi que le règlement n° 574/72, ou\ndes règles équivalentes (ATF 135 V 339 consid. 4.1; Tribunal fédéral, arrêt non publié G.\n[9C_415/2008] du 03.04.2009 consid. 3.1).\n\n"}