{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-82_2011-09-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417193a6d5f5eed1a1f9ed0e0df869c9305bac0744fad41b42e7ba3d6317eda5a2bf9ef3573f6f7befaa36a30919ded4c9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_82", "Checksum": "97d581f4ece3bbbaa8e5fd20491ec492"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 01.09.2011 605 2009 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2011 605 2009 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1954, ressortissante française, domiciliée à B.________,\nmariée, était assurée auprès de la KPT Caisse-maladie SA (ci-après: la KPT), à Berne,\npour l'assurance obligatoire des soins entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008.\nElle se rend régulièrement en France où elle séjourne en moyenne deux à trois semaines\ntous les deux mois.\n\nEn 2001, alors qu'elle vivait encore en France et souffrait d'obésité morbide, elle s'est fait\nopérer par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie viscérale, digestive et\ncoélioscopique, de la Clinique D.________, à E.________, lequel a procédé à la pose\nd'un anneau gastrique.\n\nLe 18 février 2008, elle s'est rendue à E.________ où, suite à une intolérance\nalimentaire, elle a consulté le Dr F.________ le 22 février 2008. Le même jour, elle\ninforma la KPT du fait que ledit médecin procéderait au dégonflage de son anneau le\n25 février suivant et, en cas d'éventuelles complications, à son remplacement. La KPT lui\nopposa son refus de prise en charge, au motif que l'intervention prévue le 25 février\n2008 ne constituait pas un cas d'urgence et qu'un retour en Suisse était possible.\n\nLe 25 février 2008, face à l'impossibilité de dégonfler l'anneau devenu défectueux, le\nDr F.________ ôta et remplaça celui-ci. L'assurée quitta la clinique après trois jours\nd'hospitalisation, le 28 février 2008. Elle resta encore trois semaines en convalescence en\nFrance avant de regagner la Suisse.\n\nPar courrier du 14 avril 2008, elle demanda à la KPT le remboursement, à titre d'urgence\nmédicale, de ses frais médicaux et d'hospitalisation occasionnés lors de son précédent\nséjour en France.\n\nAprès plusieurs échanges épistolaires, la KPT a refusé de prester par décision du\n31 octobre 2008, confirmée par décision sur opposition du 9 février 2009.\n\nB. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du\nTribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en date du 9 mars 2009. Elle conclut,\nsous suite de frais et dépens, à son annulation et la prise en charge, par la KPT, de ses\nfrais d'intervention chirurgicale et d'hospitalisation pour un montant de 7'101 € 99,\nqu'elle convertit en 11'209 fr. 15, plus intérêts moratoires. En bref, elle allègue que, lors\nde sa visite médicale du 22 févier 2008, le Dr F.________ a décidé d'agender le\ndégonflage de l'anneau au 25 février 2008 et lui a interdit tout déplacement dans\nl'intervalle. Selon elle, ce n'est qu'à cette date, après que son médecin eût tenté sans\nsuccès de rincer la tubulure de l'anneau, que l'urgence d'ôter et de remplacer celui-ci\ns'est avérée.\n\nDans ses observations du 23 avril 2009, l'autorité intimée maintient sa décision et\nconclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle relève que la recourante\ns'est rendue à E.________, le 18 février 2008, en parfaite connaissance de son état de\nsanté lié à son anneau gastrique trop serré. Sur la base de l'appréciation de son\nmédecin-conseil, l'autorité intimée exclut le caractère urgent du traitement litigieux ainsi\n-3-\n\nque le risque de perforation de l'estomac allégué par l'assurée. A cet effet, elle affirme\nqu'un retour en Suisse était exigible, dans la mesure où le voyage en train de\nE.________ à Fribourg ne dure qu'environ 5 heures et que l'assurée est suivie par un\nspécialiste dans son canton de domicile.\n\nAu terme d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position.\n\nPar courrier du 17 juin 2010, la recourante, désormais représentée par Me Alexis\nOverney, avocat à Fribourg, dépose spontanément des observations complémentaires à\nson recours du 9 mars 2009. En particulier, elle prétend avoir droit au remboursement de\nson traitement en France en particulier sur la base des règles communautaires\neuropéennes applicables en Suisse.\n\nPar courrier du 29 juin 2010, l'autorité intimée répond que la réglementation européenne\ndemeure inapplicable au cas d'espèce, dans la mesure où une personne domiciliée et\nobligatoirement assurée en Suisse opte pour une intervention exécutée à l'étranger en\nviolation flagrante du principe de la territorialité.\n\nAu terme d'un dernier échange d'écritures, les parties campent sur leur position.\n\nIl sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions,\ndans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la\nsolution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n"}