Les conditions d'assurance n'étant en l'occurrence pas réunies, il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, pour ce seul motif déjà. Etant donné que le défaut de couverture d'assurance scelle à lui seul le sort du recours, un examen des conditions matérielles du droit aux mesures médicales, au sens de l'art. 12 LAI, ne serait en l'espèce pas utile à la solution du litige. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice, ici fixés à 400 francs. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée du même montant. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté.