Compte tenu de ce qui précède, la condition d'une année de cotisation minimale de l'art. 9 al. 3, let. a LAI est en l'espèce remplie. En revanche, force est de constater que, lors de la survenance de son invalidité, en 2003, l'assuré ne résidait pas en Suisse depuis une année au moins et que, par conséquent, ne satisfaisait à aucune des conditions requises par l'art. 9 al. 3, let. b LAI.