A cet effet, la Cour constate que le droit litigieux aux mesures médicales concerne le même type de prestations – à savoir la prise en charge d'un traitement médical – que celles qui ont été couvertes dans le passé par l'ancien assureur-maladie de l'assuré. Les diverses étapes du suivi psychologique, respectivement psychiatrique, dont a bénéficié ce dernier à partir de 2003, visent ainsi essentiellement le même but et forment un tout. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir qu'un nouveau cas d'assurance, postérieur à celui survenu en 2003, serait à l'origine du traitement psychothérapeutique qu'a suivi l'assuré lors de son séjour au Centre D.________.