A cet effet, il est avéré – et de surcroît non contesté par l'OAI – que l'atteinte à la santé de l'intéressé était de nature à limiter son aptitude à suivre une scolarisation ordinaire et, a fortiori, risquait de diminuer sa future capacité de gain. Preuve en est que ce dernier en est arrivé au point de se faire exclure, en 2006, du cycle d'orientation en raison de son comportement et a dû suivre, en 2007 et 2008, une formation scolaire spéciale au Centre D.________ accompagnée d'une psychothérapie. La Cour de céans retient dès lors que l'on se trouve manifestement en présence d'un cas d'invalidité au sens des dispositions légales topiques précitées.