12 LAI, notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d’une diminution notable. 4. Est litigieux, en l'espèce, le droit de l'assuré aux mesures médicales de l'AI et, plus précisément, la prise en charge de ses frais de psychothérapie entre le 30 janvier 2007 et le 25 avril 2008.