Par ailleurs, l'art. 2 al. 1, 1ère phr. du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2004, précise que, sont considérés comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI, notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels