d) Selon l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. L'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, fixe en outre à 20 ans la limite d'âge du droit auxdites mesures.