8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). -6- Selon l'art. 8 al. 3, let. a LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales. Enfin, conformément à l'art. 10 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu’elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé.