Dans sa détermination du même jour, l'autorité intimée soutient que l'invalidité de l'assuré est survenue à tout le moins dès son intégration dans le circuit scolaire, en été 2003. Elle considère dès lors que les conditions d'assurances n'étaient pas remplies, l'assuré ne pouvant se prévaloir d'une année de résidence en Suisse lors de la survenance de son invalidité. Au terme d'un ultime échange d'écritures, les parties campent sur leur position. A nouveau invité, le 23 août 2011, à s'exprimer dans la présente procédure, l'assuré, désormais majeur, n'a pas fait usage de cette faculté. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.