Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement, à la prise en charge, par l'Office précité, des mesures médicales litigieuses à compter du 1er février 2008. En substance, elle prétend que la psychothérapie qu'a suivie l'assuré en 2007 et 2008 a rencontré le succès escompté, dans la mesure où ce traitement lui a permis de rétablir sa capacité à suivre une scolarisation ordinaire. En outre, elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment investigué sur les autres traitements dont a bénéficié l'assuré précédemment à sa prise en charge au Centre D.________.