B. Contre cette décision, la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS), à Lucerne, en tant qu'assureur-maladie de A.________ (ci-après: l'assuré), interjette recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en date du 11 février 2009. Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement, à la prise en charge, par l'Office précité, des mesures médicales litigieuses à compter du 1er février 2008.