{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-49_2011-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_49", "Checksum": "3d2da5954c87917db31cbc21547ff29d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["605 2009 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.10.2011 605 2009 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:00:26", "Checksum": "777f71f5ded0b4a986d9057111eb3106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49\nRegeste:\nArrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\nCompte tenu de ce qui précède, la condition d'une année de cotisation minimale de\nl'art. 9 al. 3, let. a LAI est en l'espèce remplie. En revanche, force est de constater que,\nlors de la survenance de son invalidité, en 2003, l'assuré ne résidait pas en Suisse depuis\nune année au moins et que, par conséquent, ne satisfaisait à aucune des conditions\nrequises par l'art. 9 al. 3, let. b LAI.\n\nLes conditions d'assurance n'étant en l'occurrence pas réunies, il s'ensuit que le recours\ndoit être rejeté et la décision attaquée confirmée, pour ce seul motif déjà. Etant donné\nque le défaut de couverture d'assurance scelle à lui seul le sort du recours, un examen\ndes conditions matérielles du droit aux mesures médicales, au sens de l'art. 12 LAI, ne\nserait en l'espèce pas utile à la solution du litige.\n\nLa recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice, ici fixés à 400 francs. Ils\nsont compensés avec l'avance de frais versée du même montant.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de justice, par 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et\ncompensés avec l'avance de frais du même montant.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre\nle présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal\nfédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et\nles moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le\njugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la)\nrecourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec\nl’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas\ngratuite.\n\nGivisiez, le 13 octobre 2011/avi\n\nLe Greffier-rapporteur : Le Président suppléant :\n\nCommunication.\n"}