{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-49_2011-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_49", "Checksum": "3d2da5954c87917db31cbc21547ff29d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.10.2011 605 2009 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, dans son rapport daté du 7 mars\n2007, son médecin traitant, la Dresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie d'enfants et d'adolescents, du Centre D.________, à E.________, pose le\ndiagnostic de \"troubles mixtes de la conduite et des émotions (F92.8)\". Pour sa part,\ndans son rapport du 18 juillet 2007, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et\npsychothérapie d'enfants et d'adolescents, du Service G.________, à H.________,\nretient les diagnostics de \"trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions\net des conduites (F43.25)\" et de \"trouble mixte des conduites et des émotions, sans\nprécision, avec risque d'un trouble du développement de la personnalité (F92.9)\". Ces\ndiagnostics, bien qu'ils diffèrent légèrement d'un médecin à l'autre, se recoupent et se\ncomplètent pour l'essentiel. Ils ne sont au demeurant pas remis en cause par les parties.\n-7-\n\nA cet effet, il est avéré – et de surcroît non contesté par l'OAI – que l'atteinte à la santé\nde l'intéressé était de nature à limiter son aptitude à suivre une scolarisation ordinaire et,\na fortiori, risquait de diminuer sa future capacité de gain. Preuve en est que ce dernier en\nest arrivé au point de se faire exclure, en 2006, du cycle d'orientation en raison de son\ncomportement et a dû suivre, en 2007 et 2008, une formation scolaire spéciale au Centre\nD.________ accompagnée d'une psychothérapie. La Cour de céans retient dès lors que\nl'on se trouve manifestement en présence d'un cas d'invalidité au sens des dispositions\nlégales topiques précitées.\n\nEn outre, il ressort du dossier médical que les premiers troubles psychiques\nmédicalement attestés sont apparus en 2003 déjà. En effet, dans son rapport du\n7 mars 2007, la Dresse C.________ atteste que ceux-ci sont établis depuis 2003 et qu'à\npartir de là, l'assuré a été vu par un psychologue scolaire. De même, dans son rapport\ndu 18 juillet 2007, le Dr F.________ – dont les diagnostics établis depuis 2005 sont\ncomplémentaires à ceux de la Dresse C.________ – fait état de \"grands problèmes\",\nnotamment de bagarres à l'école et de plaintes de parents d'élèves, rencontrés par\nl'assuré depuis son arrivée en Suisse. Enfin, dans son rapport du 8 octobre 2007,\nM. I.________, psychologue FSP aux Services J.________, à K.________, confirme que,\nquelques mois après la rentrée scolaire 2003-2004, l'assuré a été \"signalé en\npsychologie\" car il manifestait de nombreuses difficultés comportementales.\n\nA la lumière de ces éléments, force est de constater que, en raison des troubles qui ont\némergé chez l'assuré dès son arrivée en Suisse, la nécessité d'un traitement médical ou\nd'un contrôle permanent s'est fait objectivement ressentir à partir de 2003 déjà. Ceci\nexplique l'intervention du psychologue scolaire à cette date, puis le suivi psychiatrique\nassuré par le Service G.________ dès 2005 et par Centre D.________ dès 2007.\nContrairement à l'avis de la recourante, la Cour de céans retient dès lors que le cas\nd'assurance est intervenu durant le second semestre de l'année 2003, date à laquelle\nl'invalidité de l'assuré était déjà, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit\néventuel à des prestations de l'AI, sous réserve des conditions d'assurance.\n\nA cet effet, la Cour constate que le droit litigieux aux mesures médicales concerne le\nmême type de prestations – à savoir la prise en charge d'un traitement médical – que\ncelles qui ont été couvertes dans le passé par l'ancien assureur-maladie de l'assuré. Les\ndiverses étapes du suivi psychologique, respectivement psychiatrique, dont a bénéficié ce\ndernier à partir de 2003, visent ainsi essentiellement le même but et forment un tout. Il\nn'y a dès lors pas lieu de retenir qu'un nouveau cas d'assurance, postérieur à celui\nsurvenu en 2003, serait à l'origine du traitement psychothérapeutique qu'a suivi l'assuré\nlors de son séjour au Centre D.________.\n\nb) La Cour de céans relève que la cause présente un élément d'extranéité puisque\nl'assuré, s'il est domicilié en Suisse, est de nationalité tunisienne. Dans ces\ncirconstances, il convient d'examiner en premier lieu s'il remplissait les conditions\nd'assurance lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits.\n\nTout d'abord, il sied de préciser que la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité\nsociale avec la Tunisie, dont est ressortissant l'intéressé, ni avec le Maroc où ce dernier a\nséjourné, et dont sa mère est ressortissante. Il s'ensuit que seul le droit suisse est\napplicable en l'espèce, en particulier l'art. 9 al. 3 LAI relatif aux conditions d'assurance\ndes mineurs étrangers en matière de mesures médicales.\n-8-\n\nEn l'occurrence, il ressort de l'extrait de compte individuel AVS de la mère de l'assuré,\nétabli le 8 mars 2007 par la Caisse interprofessionnelle FRSP-CIGA, que celle-ci comptait\n6 mois de cotisations AVS pour l'année 2002 (de juillet à décembre) et une année entière\nde cotisations pour 2003. En outre, les autorisations de séjour délivrées à la mère et à\nson fils par les autorités fribourgeoises compétentes indiquent que la première est\narrivée en Suisse le 22 juin 2002 et le second, le 5 juillet 2003.\n\n"}