{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-49_2011-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_49", "Checksum": "3d2da5954c87917db31cbc21547ff29d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.10.2011 605 2009 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A cela s'ajoute le fait que de nouveaux examens et de nouvelles décisions\nreprésentent des facteurs qui peuvent se situer, dans le temps, d'une manière fortuite et\nqui n'ont pas d'importance dans la détermination du moment où survient l'invalidité\n(ATFA du 09.04.1979 en la cause T.W. consid. 2c traduit in RCC 1979 p. 488).\n\nb) Aux termes de l'art. 6 al. 2, 1ère phr. LAI relatif aux conditions d'assurance, dans\nsa version en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les étrangers ont droit aux prestations,\nsous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur\nrésidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la\nsurvenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de\nrésidence ininterrompue en Suisse.\n\nDemeurent réservées les dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité\nsociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants\nrespectifs.\n\nEn ce qui concerne le droit aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures\nmédicales – en faveur de mineurs étrangers, l'art. 9 al. 3 LAI, dans sa version en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2003, dispose que les ressortissants étrangers âgés de moins de\n20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont\ndroit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à\nl’art. 6, al. 2, ou si: lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il\ns’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de\nrésidence ininterrompue en Suisse (let. a), et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse\nou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une\nannée au moins ou depuis leur naissance (let. b, 1ère phr.).\n\nA cet effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise que les conditions d'assurance\ndoivent être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 126 V 5\nconsid. 2c, 114 V 13 consid. 2b, 111 V 110 consid. 3d; Tribunal fédéral, arrêts non\npubliés D. [I 169/03 du 12.01.2005 consid. 5.1-5.2 et P. [I 134/00] du 28.06.2002\nconsid. 2b).\n\nc) D'après l'art. 8 al. 1, 1ère phr. LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2007, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA)\nimminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à\nrétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir\nleurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Aux\ntermes de l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, les\nassurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de\nréadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,\nmaintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux\nhabituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies\n(let. b).\n-6-\n\nSelon l'art. 8 al. 3, let. a LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment des\nmesures médicales.\n\nEnfin, conformément à l'art. 10 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur depuis le\n1er janvier 2008, les assurés ont droit aux mesures de réadaptation dès qu’elles sont\nindiquées en raison de leur âge et de leur état de santé.\n\nd) Selon l'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au\n31 décembre 2007, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le\ntraitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la\nréadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des\ntravaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la\ncapacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une\ndiminution notable. L'art. 12 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le\n1er janvier 2008, fixe en outre à 20 ans la limite d'âge du droit auxdites mesures.\n\nCette disposition légale vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application\nde l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation\nrepose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la\ndurée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et\naccidents (ATF 104 V 79 consid. 1, 102 V 40 consid. 1; ATFA du 04.06.1981 consid. 3a\ntraduit in RCC 1981 p. 519).\n\nPar ailleurs, l'art. 2 al. 1, 1ère phr. du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2004,\nprécise que, sont considérés comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI,\nnotamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui\nvisent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie\nou d’un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés\nsensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et\nimportante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels ou\npréserver cette capacité d’une diminution notable.\n\n"}