{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-49_2011-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412da86828b789e1fab5f4b791b1e09c07fdc1e6d703d52f4ab8b68d933ff1935908fe7815bf83457b8228ee7ccb113ac9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_49", "Checksum": "3d2da5954c87917db31cbc21547ff29d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.10.2011 605 2009 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:43:35", "Checksum": "eaa4171967dbe5c23f635c63e080c926", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.10.2011 605 2009 49\nRegeste:\nArrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n605 2009-49\n\nArrêt du 13 octobre 2011\n\nCOUR DES ASSURANCES SOCIALES\n\nCOMPOSITION Président suppléant : Bernhard Schaaf\nAssesseurs : Bruno Kaufmann, Jean-Marc Kuhn\nGreffier-rapporteur : Alexandre Vial\n\nPARTIES CSS ASSURANCE-MALADIE SA, recourante\n\ncontre\n\nOFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG,\nautorité intimée\n\nA.________\nINTÉRESSÉ\n\nOBJET Assurance-invalidité\n\nRecours du 11 février 2009 contre la décision du 8 janvier 2009\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. A.________, né en 1993, ressortissant tunisien, domicilié à B.________, est arrivé\nen Suisse en 2003, pour y rejoindre sa mère. Il a été scolarisé dans une classe de 5ème\nprimaire dès la rentrée d'automne 2003.\n\nDès 2003, en raison de troubles mixtes des conduites et des émotions, il a été suivi par\nun psychologue scolaire puis, à partir de 2005, par le Service G.________.\n\nLe 16 février 2007, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de\nFribourg (ci-après: l'OAI), à Givisiez, une demande de prestations AI pour assuré âgé de\nmoins de 20 ans révolus et, à cet effet, a sollicité l'octroi de mesures médicales et de\nsubsides pour une formation scolaire spéciale.\n\nEn automne 2006, alors qu'il se trouvait en 2ème année du cycle d'orientation, il a été\nexpulsé de sa classe d'école en raison de son comportement. De février 2007 à avril\n2008, il a séjourné au Centre D.________, à E.________, où il a suivi une\npsychothérapie. Il a ensuite réintégré une classe de 3ème année secondaire et n'a plus\nsuivi de traitement. Au terme de sa scolarité obligatoire, il n'a pas trouvé de place\nd'apprentissage.\n\nPar communication du 23 mars 2007, l'OAI lui a accordé le droit à des mesures de\nformation scolaire spéciale pour une année, sous la forme d'une prise en charge au\nCentre D.________.\n\nDans son projet de décision du 28 mars 2008, confirmé par décision du 8 janvier 2009,\nl'OAI a refusé de prendre en charge, à titre de mesures médicales, son traitement\npsychiatrique suivi en 2007 et 2008 au Centre D.________. En bref, il a considéré que\nles conditions du droit aux mesures médicales n'étaient pas remplies. En particulier, il a\nretenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'un traitement intensif de\npsychothérapie ait été introduit pendant une année, et, d'autre part, que le pronostic\ndevait être considéré comme incertain. Enfin, il a relevé que A.________ n'avait plus\naucun suivi thérapeutique depuis son départ du Centre D.________.\n\nB. Contre cette décision, la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS), à Lucerne,\nen tant qu'assureur-maladie de A.________ (ci-après: l'assuré), interjette recours\nauprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, en date du 11 février 2009.\nElle conclut, sous suite de frais, à son annulation et, principalement, au renvoi de la\ncause à l'OAI pour instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement, à la prise en\ncharge, par l'Office précité, des mesures médicales litigieuses à compter du 1er février\n2008. En substance, elle prétend que la psychothérapie qu'a suivie l'assuré en 2007 et\n2008 a rencontré le succès escompté, dans la mesure où ce traitement lui a permis de\nrétablir sa capacité à suivre une scolarisation ordinaire. En outre, elle reproche à\nl'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment investigué sur les autres traitements dont\na bénéficié l'assuré précédemment à sa prise en charge au Centre D.________.\n\nLe 27 février 2009, elle s'est acquittée d'une avance de frais de 400 francs.\n\nDans ses observations du 30 mars 2009, l'autorité intimée maintient sa décision et\npropose le rejet du recours.\n-3-\n\nAu terme d'un deuxième échange d'écritures, les parties campent sur leur position.\n\nInvité, le 13 janvier 2011, à s'exprimer dans la présente procédure, l'assuré, alors\nmineur et légalement représenté par sa mère, n'a pas fait usage de cette faculté.\n\nLe 15 juillet 2011, les parties ont été averties d'une probable confirmation, par\nsubstitution de motifs, de la décision litigieuse et, à cet effet, ont été invitées à\ns'exprimer sur la question des conditions d'assurance.\n\nDans sa détermination du 16 août 2011, la recourante affirme que, lors de la survenance\nde l'invalidité, l'assuré remplissait les conditions personnelles d'assurances du droit aux\nmesures de réadaptation de l'AI.\n\nDans sa détermination du même jour, l'autorité intimée soutient que l'invalidité de\nl'assuré est survenue à tout le moins dès son intégration dans le circuit scolaire, en été\n2003. Elle considère dès lors que les conditions d'assurances n'étaient pas remplies,\nl'assuré ne pouvant se prévaloir d'une année de résidence en Suisse lors de la\nsurvenance de son invalidité.\n\nAu terme d'un ultime échange d'écritures, les parties campent sur leur position.\n\nA nouveau invité, le 23 août 2011, à s'exprimer dans la présente procédure, l'assuré,\ndésormais majeur, n'a pas fait usage de cette faculté.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\n"}