chômage et par l'absence de renseignements clairs, précis et complets de la part de ces autorités, prévus à l'art. 27 al. 1 LPGA. Vu ce qui précède, le recours de la société intimée est admis et la décision querellée est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse de chômage intimée pour le versement de l'indemnité relative au mois de février 2009.