{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-389_2011-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_389_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_389", "Checksum": "44ebd06aebefe432ef748078c8391097"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 389"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2011 605 2009 389"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2011 605 2009 389"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le premier cas (arrêt\nrendu le 3 août 2011 dans la cause 605 09 357) ayant opposé un jardinier-paysagiste à\nla Caisse publique de chômage, lequel jardinier-paysagiste se prévalait également de ce\nque le SPE n'avait pas rendu sa décision dans les trois mois du délai légal péremptoire.\nDans la mesure où il s'agissait là de la première fois qu'une telle problématique lui était\nsoumise, il ne pouvait pas apparaître à la Cour de céans que la façon de faire de\nl'administration avait été érigée en pratique, ce qui devenait patent avec le deuxième cas\nsemblable (arrêt rendu le 9 décembre 2011 dans la cause 605 09 347). Dans ce dernier\ncas, il a pu être établi, avec le degré de vraisemblance prépondérante, qu'à l'époque,\nl'avis d'interruption de travail déposé dans un premier temps auprès du SPE avait par la\nsuite directement été communiqué à la Caisse qui l'avait traité comme demande.\nL'assuré qui avait agit exactement de la même manière en 2009 et en 2005, était\nindemnisé en 2005 mais pas en 2009. La Cour de céans avait protégé l'assuré\nnotamment parce que la pratique décrite ci-dessus, liant le SPE et la Caisse de chômage\nintimée, crée une inégalité de traitement entre les assurés - ayant procédé de manière\nstrictement identique - manifestement contraire à l'art. 8 Cst.:\n\n\"L'entrepreneur dont le cas est soumis à la Caisse de chômage dans le délai légal\nde trois mois, ceci parce que le SPE a rendu son préavis en temps utile, et qui\nn'aura donc pas spontanément déposé de demande formelle devant la Caisse\nmais pour l'heure un seul avis devant le SPE, sera invité à compléter cet avis, ce\nqui tiendra lieu de demande au sens de l'art. 47 al. 1 LACI. Son droit aux\nindemnités est ainsi exercé par l'entremise des autorités de chômage. Il sera\nindemnisé. En revanche, l'entrepreneur dont le cas est soumis à la Caisse de\nchômage après le délai légal de trois mois se verra, pour sa part, reprocher de ne\n-7-\n\npas avoir personnellement exercé son droit aux indemnités en s'adressant\nspontanément à la Caisse, ceci à l'encontre même de ce qui se fait\nhabituellement en pratique. Il ne sera, comme en cas d'espèce, pas indemnisé,\nquand bien même il en aurait matériellement eu le droit\" (cf. arrêt rendu le\n9 décembre 2011 dans la cause 605 09 347).\n\nc) En l'occurrence, l'information du SPE publiée sur internet confirme en outre la\npratique établie entre le SPE et la Caisse publique de chômage, décrite ci-dessus, en\nindiquant la \"marche à suivre\" par l'assuré qui veut faire valoir son droit aux indemnités\npour intempéries comme suit:\n\n\"1. L’employeur doit annoncer l’interruption de travail à l’autorité cantonale, c'est-\nà-dire le Service public de l’emploi au plus tard le 5e jour du mois suivant, au\nmoyen de l’«Avis de l’interruption de travail pour cause d’intempéries».\nL'annonce peut désormais également être faite à l'aide d'un formulaire online,\nqui simplifie les calculs.\n\n2. L’autorité cantonale rend une décision. Si elle est positive, elle permettra à\nl’employeur de faire valoir auprès de sa caisse de chômage ses prétentions à\nl’indemnité. Après vérification, la caisse remboursera l’employeur en\nconséquence.\"\n(http://www.fr.ch/spe/fr/pub/employeurs/indemnite_intemperies.htm, consulté\nle 6 décembre 2011).\n\nCes informations confirment que l'attention des assurés n'est véritablement attirée sur la\nmarche à suivre pour exercer le droit aux indemnités qu'après que le SPE ait tranché.\nElles suggèrent que les démarches auprès de la seconde autorité, la Caisse de chômage,\nfont bel et bien suite au premier examen du SPE et sont conditionnées par celui-ci. Un\nassuré fondant dès lors son comportement sur une telle logique devrait en principe être\nprotégé. Cela d'autant plus que rien dans le dossier ne prouve que l'employeur avait été\nrendu attentif au délai de trois mois et aux conséquences de son inobservation,\ncontrairement à l'art. 27 al. 1 LPGA.\n\nL'art 27 al. 1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d’exécution des diverses\nassurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et\nobligations. D'après la jurisprudence du TF, cela signifie que les assureurs et les organes\nd’exécution doivent renseigner les assurés sans demande préalable de ces derniers\nprincipalement par la délivrance des brochures d'informations, des circulaires\nd'information et des directives (cf. arrêt du TF dans la cause C 138/05 du 3 juillet 2006\nconsid. 3.1; arrêt publié du TC dans la cause 605 08 342 consid. 2b et la jurisprudence\ncitée). En l'espèce, contrairement aux allégués de la Caisse intimée, aucune pièce au\ndossier ne prouve que de tels documents d'information ont été remis à la société\nrecourante. Vu ce qui précède et en ne remettant aucunement en cause la jurisprudence\ndu TF par rapport à l'art. 47 al. 1 LACI (cf. DTA 1988 n° 17 p. 125; ATF 114 V 123, 119\nV 370; SVR 1994 ALV n° 1), on ne saurait retenir, dans le cas d'espèce, que l'employeur\nait été rendu attentif au délai de trois mois et aux conséquences de son inobservation.\n\nd) Concernant les indications figurant sur le formulaire d'avis, il faut relever que,\ncertes, elles indiquent que le droit aux indemnités doit être exercé dans le délai de trois\nmois auprès de \"la caisse désignée\", mais ne précisent toutefois pas expressément que\ncelui-ci doit être exercé par l'employeur, sans attendre de connaître le sort de la\n-8-\n\n"}