{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-389_2011-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_389_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_389", "Checksum": "44ebd06aebefe432ef748078c8391097"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 389"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2011 605 2009 389"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2011 605 2009 389"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité\njudiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la société\nA.________ Sàrl, entreprise d'aménagements extérieurs, de génie civil, de paysagiste et\nde maçonnerie, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès\nlors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.\n\n2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage\nobligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui\nexercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes\nen raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ciaprès l’indemnité) lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore\natteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils\nsubissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43, let. b). L'alinéa 2 de\ncette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles\nl’indemnité peut être versée.\n\nAu terme de l'art. 65 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage\nobligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas\nd'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil (let. a) ainsi\nque dans la branche des aménagements extérieurs (jardin; let. d).\n\nA teneur de l'art. 119 al. 1 let. c OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du\nlieu se détermine d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries.\n-4-\n\nb) En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en\nconsidération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques\n(let. a); que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures\nde protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée\ndes travailleurs (let. b); et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux\nrègles prescrites (let. c).\n\nSelon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment\nlorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de\nclientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a); lorsque, pour l’agriculture, il s’agit\nde pertes normales pour la saison (let. b); lorsque le travailleur n’accepte pas\nl’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de\ntravail (let. c); lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une\norganisation de travail temporaire (let. d).\n\nc) aa) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LACI, le Conseil fédéral règle la procédure\nd’avis: ainsi, selon l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au\nmoyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le\ncinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec\nretard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à\nl’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les\njours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3).\n\nLe délai d'avis concernant la perte de travail selon la version de l'art. 69 OACI entrée en\nvigueur le 1er janvier 1992 constitue un délai d'échéance (DTA 1993-1994 no 20 p. 150;\nATF 114 V 123).\n\nC'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de\ncelle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit\nà l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire.\nEn ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (Tribunal fédéral, arrêt\nnon publié C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003\nn° 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 n° 35 p. 200 consid. 4).\n\nL'employeur répondra à toutes les questions du formulaire d'avis afin que l'autorité\ncantonale soit en mesure de vérifier si les conditions du droit à l'indemnité sont remplies.\nLorsque les indications de l'employeur ou les documents requis sont incomplets, l'autorité\ncantonale impartit à l'employeur un délai raisonnable pour compléter le dossier. Elle lui\nprécisera de quels renseignements et documents elle doit disposer pour rendre sa\ndécision et le rendra attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. Si\nl'employeur, sans excuse valable, ne satisfait pas à son obligation de renseigner et de\ncollaborer, l'autorité cantonale se prononcera en l'état du dossier ou, si elle n'est pas en\nmesure de se prononcer faute d'indications ou de documents, décidera de ne pas entrer\nen matière (Circulaire INTEMP, point G3).\n\nbb) D'autre part et selon l'art. 47 al. 1 LACI qui règle la question de l'exercice du\ndroit à l'indemnité, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble\ndes prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier,\ndans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte,\ndéfinie à l'art. 43 al. 4 LACI.\n-5-\n\nLe délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un\ndélai de péremption (DTA 1988 n 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI,\nil commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte.\n\n"}