{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-389_2011-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_389_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ff47e1df40ece2c7d3f6c4f010497f8b4aabcb301907557c5fdeb17378483e96d7375448a8b1ec92a2b671a8fde54ce0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_389", "Checksum": "44ebd06aebefe432ef748078c8391097"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 389"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2011 605 2009 389"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2011 605 2009 389"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La société A.________ Sàrl, avec siège social à B.________, est une entreprise\nactive dans le secteur d'aménagements extérieurs, génie civil, paysagiste et maçonnerie.\nEn janvier 2009, A.________ est devenu, avec signature individuelle, associé unique et\ngérant de cette société née de la société C.________ Sàrl (voir FOSC 012/2009 du 20\njanvier 2009).\n\nAyant été contrainte d'interrompre le chantier à D.________ (terrassement semelle à\nbétonner pour monter un mur sec, pose d'une place en pavés) pendant 15 jours en\nfévrier 2009, l'entreprise a déposé, le 4 mars 2009, au moyen de la formule officielle, un\navis d'interruption de travail auprès du Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), à\nFribourg, afin d'obtenir des indemnités en cas d'intempéries de l'assurance-chômage.\n\nLe 25 mai 2009, le SPE a décidé que \"l'indemnité en cas d'intempéries est admise\". Elle a\najouté que \"pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la Caisse\npublique cantonale de chômage du Canton de Fribourg peut octroyer l'indemnité en cas\nd'intempéries pour le mois de février 2009\". Selon l'indication figurant sur cette décision,\nun exemplaire a été notifié notamment à la Caisse publique de chômage.\n\nB. Par un premier courrier du 27 juillet 2009, la Caisse publique de chômage (ciaprès: la Caisse), à Fribourg, a invité la société A.________ Sàrl à produire toutes les\npièces et formulaires nécessaires pour le remboursement des indemnités en l'informant\nen outre que tant que toutes ces informations ne seront pas en sa possession, elle ne\nsera pas à même de verser une quelconque prestation.\n\nPar un deuxième courrier LSI du même jour, la Caisse a constaté que le délai de\nl'exercice du droit à l'indemnité pour le mois de février 2009 était parvenu à échéance le\n31 mai 2009. Elle a imparti un délai au 5 août 2009 pour demander une éventuelle\nrestitution de délai et pour lui faire parvenir le dossier complet.\n\nEn date du 13 août 2009 et dans le délai prolongé, la société a exprimé son étonnement\nface aux deux courriers contradictoires du 27 juillet 2009. Elle a indiqué notamment ne\npas avoir été au courant du fait qu'elle devait remplir les documents mentionnés dans le\npremier courrier du 27 juillet 2009. En même temps, elle a remis à la Caisse tous les\nformulaires nécessaires pour l'examen de sa demande.\n\nPar décision du 28 août 2009, l'indemnité lui a toutefois été refusée par la Caisse, ce\nrefus étant confirmé sur opposition le 13 octobre 2009.\n\nCette dernière relève que l'entreprise n'a formellement déposé sa demande relative au\nmois de février 2009 que le 12 août 2009, alors que le délai péremptoire de trois mois\nétait parvenu à échéance le 31 mai 2009. Faute d'avoir été exercé valablement, le droit à\nl'indemnité en cas d'intempéries s'est dès lors éteint. Elle indique de plus que l'entreprise\nn'a fait valoir aucun motif de restitution du délai.\n\nC. Contre cette décision sur opposition, l'entreprise A.________ Sàrl, agissant par son\ngérant A.________, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal\n-3-\n\ncantonal, en date du 12 novembre 2009, contestant le refus d'indemnité à l'entreprise\npour le mois de février 2009. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir, pour l'essentiel,\nque la demande a été faite dans le délai légal de 5 jours et le dossier transmis au SPE le\n4 mars 2009. Elle ne peut dès lors accepter d'être pénalisée par une erreur de\nl'institution étatique, erreur ayant pour conséquence que l'entreprise a eu connaissance\nhors délai des explications relatives à la manière de remplir les documents.\n\nDans ses observations du 1er décembre 2009, la Caisse retient que les modalités\nd'exercice du droit à l'indemnité - y compris le délai péremptoire de trois mois - étaient\nexposées de manière claire et précise dans les formulaires d'avis d'interruption du travail.\nElle allègue que le premier courrier du 27 juillet 2009 résulte manifestement d'une erreur\net ne saurait valoir restitution inconditionnelle du délai échu. Au vu des motifs invoqués à\nl'appui de la décision contestée, elle estime que le délai ne peut être restitué. Toutefois,\ncompte tenu de l'ensemble des circonstances, la Caisse s'en remet à l'appréciation du\nTribunal quant au sort à réserver au recours.\n\nL'entreprise a renoncé à se déterminer à nouveau.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions\nrespectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit\nutile à la solution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n"}