Le recourant soutient pour sa part que ce retard n'a pas à lui être imputé, mais au SPE, lequel n'a préavisé favorablement sa demande, dûment introduite par un avis d'interruption de travaux daté du 4 mars 2009, que le 16 juin 2009. Il entend ainsi se prévaloir d'une restitution de ce délai afin de pouvoir être indemnisé. Qu'en est-il ? Le droit matériel aux indemnités en cas d'intempéries n'est ici aucunement contesté, le SPE l'ayant par ailleurs favorablement préavisé dans sa décision du 16 juin 2009. Le refus de l'indemnisation est uniquement fondé sur le critère formel du dépassement du délai légal péremptoire de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI.