{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-347_2011-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_347", "Checksum": "75ce9b2d4c58371e1e862671c45748f7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2011 605 2009 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2011 605 2009 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Un assuré fondant dès lors son comportement sur une telle\nlogique, qui plus est confirmée par le passé, devrait en principe être protégé.\n\nL'on notera encore que le SPE a adressé un courrier au recourant le 20 mai 2009\nl'invitant à compléter son avis dans un délai de 10 jours, délai supplémentaire dont\nl'échéance coïncidait donc peu ou prou avec le délai de trois mois dont on lui oppose\naujourd'hui la péremption. L'on aurait pu attendre du SPE, très en retard - l'avis\nd'interruption datant, on le rappelle, du 4 mars 2009 - et ne sachant ignorer que ce\nretard allait en fin de compte être imputé au recourant, qu'il attire l'attention de ce\ndernier sur le fait qu'il lui incombait d'aborder la Caisse de son côté et qu'il ne lui restait\nplus à cet égard que quelques jours. Qu'il ne l'ait pas fait tend à démontrer que le SPE\nn'agissait alors pas dans le cadre d'une pratique administrative laissée à la seule initiative\ndes assurés.\n\nMême s'il n'a techniquement pas été empêché d'agir, le recourant a à tout le moins\nclairement été induit en erreur par la pratique mise en place par les autorités de\nchômage, et c'est bien cette induction en erreur qui l'a dissuadé de prendre toute\ninitiative et d'aborder personnellement la Caisse dans un délai de trois mois, de bonne foi\nqu'il était de s'attendre à ce qu'il soit, agissant exactement comme en 2005, indemnisé.\n\nSi l'on se réfère enfin aux conséquences économiques qu'un refus d'indemnisation\npourrait avoir sur ses affaires, il est indéniable qu'il existe un intérêt privé prépondérant\nà ce qu'on lui restitue le délai de trois mois et que, partant, on lui accorde les indemnités\nauxquels il a droit. Nier la prévalence d'un tel intérêt privé prépondérant pour le seul\nrespect d'un délai formel, fût-il légal, serait en l'espèce faire preuve d'un formalisme\nexcessif.\n\nVu tout ce qui précède, son recours est admis et la décision querellée est annulée, la\ncause étant renvoyée à la Caisse de chômage intimée pour le versement de l'indemnité\nrelative au mois de février 2009.\n\nIl serait judicieux qu'à l'avenir, les autorités de chômage, et notamment le SPE - à qui\nest du reste communiqué le présent arrêt -, fassent spécifier dans leurs indications, et\n-7-\n\nnotamment dans celles figurant sur le formulaire d'avis d'interruption de travail, qu'il\nincombe à l'employeur d'exercer son droit aux indemnités auprès de la Caisse de\nchômage dans un délai péremptoire de trois mois, ceci sans attendre de connaître le sort\nde l'instruction de la procédure d'avis.\n\nIl n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant ici gratuite.\n\n6. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il se justifie de lui octroyer\nune équitable indemnité. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions applicables en\nmatière de tarif, soit sur la base d'un tarif horaire de 230 francs et sur le vu, notamment,\nde la liste de dépens produite par son mandataire le 16 novembre 2011 et dont les\nhonoraires se monteraient à 2'146 fr. 65 et les débours à 82 fr. 90.\n\nL'équitable indemnité se monte au final à 2'229 fr. 55, frais et débours compris, plus une\nTVA de 7,6% (soit relative à des opérations effectuées pour l'essentiel avant l'année\n2011) sur ce montant, à 169 fr. 45, pour un total de 2'399 francs.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est admis et la décision querellée est annulée.\n\nLa Caisse publique de chômage du canton de Fribourg verse au recourant\nl'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2009.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nIII. Une équitable indemnité de partie de 2'399 francs (TVA de 7,6%, à 169 fr. 45,\ncomprise) est allouée au recourant et intégralement mise à la charge de la Caisse\npublique du chômage du canton de Fribourg.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre\nle présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal\nfédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et\nles moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le\njugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la)\nrecourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec\nl’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas\ngratuite.\n\nGivisiez, le 9 décembre 2011/mbo\n\nLa Greffière-stagiaire: Le Président suppléant:\n"}