{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-347_2011-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_347", "Checksum": "75ce9b2d4c58371e1e862671c45748f7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2011 605 2009 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2011 605 2009 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lorsque l’employeur a communiqué avec\nretard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à\nl’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les\njours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3).\n\nD'autre part et selon l'art. 47 al. 1 LACI, qui règle la question de l'exercice du droit à\nl'indemnité, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des\nprétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier, dans\nun délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte.\n\nc) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à l'indemnité de chômage,\nà l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à celle en cas d'intempéries\npeut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123).\n\n3. Le principe d'égalité, inscrit à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est violé si ce qui est semblable n'est pas traité\nde manière identique ou si ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf.\nATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités).\n-4-\n\n4. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat\nsans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi\nprotège la confiance légitime qu'un citoyen place dans les assurances reçues des\nautorités lorsqu'il règle sa conduite sur les décisions, les déclarations ou le comportement\nde celles-ci. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent\nobliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en\nvigueur à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de\npersonnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses\ncompétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de\nl'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que ce dernier se soit fondé sur\nles assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions\nauxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait\npas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1;\nTribunal fédéral, arrêts non publiés D. [9C_695/2008] du 4 février 2009 consid. 3.1,\nA. [9C_768/2007] du 2 juillet 2008 consid. 2.1, A. [9C_115/2007] du 22 janvier 2008\nconsid. 4.2 et les références citées).\n\n5. Est en l'espèce litigieux l'octroi des indemnités pour cause d'intempéries relatives\nau mois de février 2009.\n\nLa Caisse de chômage intimée retient que le droit aux indemnités a finalement été exercé\nhors du délai de trois mois prévu à cet effet, échéant selon elle le 31 mai 2009.\n\nLe recourant soutient pour sa part que ce retard n'a pas à lui être imputé, mais au SPE,\nlequel n'a préavisé favorablement sa demande, dûment introduite par un avis\nd'interruption de travaux daté du 4 mars 2009, que le 16 juin 2009. Il entend ainsi se\nprévaloir d'une restitution de ce délai afin de pouvoir être indemnisé.\n\nQu'en est-il ?\n\nLe droit matériel aux indemnités en cas d'intempéries n'est ici aucunement contesté, le\nSPE l'ayant par ailleurs favorablement préavisé dans sa décision du 16 juin 2009.\n\nLe refus de l'indemnisation est uniquement fondé sur le critère formel du dépassement\ndu délai légal péremptoire de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI.\n\nDans son mémoire, le recourant précise avoir agi exactement de la même manière que\npar le passé où il avait finalement été indemnisé pour les mois de janvier et de février\n2005 (cf. décisions du SPE du 9 et 17 mars 2005).\n\nIl laisse ainsi entendre qu'à l'époque, l'avis d'interruption de travail déposé dans un\npremier temps auprès du SPE avait par la suite directement été communiqué à la Caisse\nqui l'avait traité comme demande.\n\n"}