{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-347_2011-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec2d962b265ab6a2ebf49d7523e0fa38c3743679495e12112d29adbda515e20eb30f9c605f29b90d1ff8912f08de89f2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_347", "Checksum": "75ce9b2d4c58371e1e862671c45748f7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 09.12.2011 605 2009 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2011 605 2009 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, domicilié à B.________, est titulaire de la raison individuelle\nA.________ Entreprise de Maçonnerie, sise à C.________, une entreprise active dans le\nsecteur de la construction.\n\nAu cours de l'hiver 2008-2009, celle-ci s'est adressée au Service public de l'emploi (SPE),\nà Fribourg, afin d'obtenir des indemnités en cas d'intempéries de l'assurance-chômage.\n\nAlléguant avoir été contrainte d'interrompre les chantiers D.________, à E.________ et\nF.________, le premier occupant trois personnes et le second six, ceci pour une durée de\n15 jours et ½ en février 2009, elle a déposé deux avis dans ce sens le 4 mars 2009.\n\nAdmise sur le principe par le SPE le 16 juin 2009, pour autant que les autres conditions\ndu droit soient remplies, l'indemnité lui a toutefois été refusée par la Caisse publique de\nchômage du canton de Fribourg (la Caisse) le 28 juillet 2009, ce refus étant confirmé sur\nopposition le 18 septembre 2009.\n\nCette dernière relevait que l'entreprise n'avait formellement déposé sa demande relative\nau mois de mars 2009 que le 6 juillet 2009, alors que le délai péremptoire de trois mois\nétait parvenu à échéance le 31 mai 2009.\n\nB. A.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours contre la\ndécision sur opposition de la caisse le 12 octobre 2009, contestant le refus d'indemnités\nà son entreprise pour le mois de février 2009. Il fait essentiellement valoir son droit à la\nbonne foi, indiquant avoir dûment avisé le SPE de la perte de travail causée par les\nintempéries au mois de février 2009 puis attendu de connaître le préavis de ce dernier,\nau demeurant finalement favorable, avant d'adresser sa demande formelle à la Caisse - il\nen avait fait de même en 2005, année où il avait pourtant été indemnisé. Le préavis du\nSPE ne lui sera toutefois signifié que le 16 juin 2009, soit après le délai des trois mois\nauquel se réfère la Caisse et sur l'écoulement duquel le SPE n'a notamment pas attiré\nson attention. Il estime donc qu'il y a lieu, dans ces conditions toutes particulières et vu\nle retard pris par le SPE, de procéder à la restitution de ce délai échu afin que son\nentreprise ne soit pas pénalisée sur un plan économique, cela d'autant moins qu'au fond,\nles conditions du droit à l'indemnité sont remplies.\n\nDans ses observations du 3 novembre 2009, la Caisse propose le rejet du recours.\n\nA l'issue d'un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions.\n\nPour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des\narguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre\ndesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.\n\ne n d r o i t\n\n1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité\njudiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable,\nA.________, titulaire de la raison individuelle A.________ Entreprise de maçonnerie,\n-3-\n\nétant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt\ndigne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.\n\n2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage\nobligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui\nexercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes\nen raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ciaprès l’indemnité) lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore\natteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils\nsubissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43, let. b). L'alinéa 2 de\ncette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles\nl’indemnité peut être versée.\n\nAu terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité\nen cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment.\n\n"}