Les éléments dans le dossier ne permettent pas au Tribunal cantonal d'examiner si, dans le cas d'espèce, il y a abus de droit. Sur la base du dossier, rien ne permet en fait de savoir si la recourante, affiliée obligatoirement à l'AVS (cf. art. 1a al. 1 LAVS), peut effectivement être considérée comme travailleur au sens de l'art. 11 al. 2 LAFam, si elle a en effet repris une activité lucrative auprès de l'Etude de son conjoint, affiliée auprès de la Caisse intimée, et si elle touche, comme elle le prétend dans sa demande à la Caisse, effectivement un salaire minimal selon l'art. 13 al. 3, phr. 3ème, LAFam.