Il en résulte de tout ce qui précède, comme la recourante le relève à juste titre, que la disposition cantonale excluant l'employeur du propre conjoint des personnes assujetties, est manifestement contraire au droit fédéral (voir aussi U. KIESER / M. REICHMUTH, op. cit., note 22 ad art. 11 et note 19 ad art. 13; des dispositions du droit cantonal contraires ont dû être abrogées notamment concernant les conjoints collaborant dans l'exploitation de l'autre, op. cit., note 22 ad art. 11), le législateur cantonal ne pouvant pas restreindre le cercle des assujettis défini dans la LAFam. Force est donc de constater qu'en respect du principe de la primauté de droit fédéral (art.