17, note 6 ad. art. 26). Les cantons jouissent d'une grande liberté de réglementation dans l'exécution de leur tâche (voir arrêt du TF dans la cause 8C_931/2009, confirmé par l'arrêt du TF 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5.2). Cette liberté n'est restreinte que ponctuellement, p. ex. par l'assujettissement de tous les employeurs sans possibilité de dispense (voir U. KIESER / M. REICHMUTH, op. cit., note 6 ad art. 17). Ainsi, les cantons règlent sur la base de l'art. 17 LAFam ce qu'ils ont à régler (voir arrêt du TF dans la cause 8C_1054/2008 du 5 mai 2009 consid. 5.2.2). Ils sont -5-