Dans ses observations du 26 octobre 2009, la Caisse propose le rejet du recours, tout en se référant à la motivation contenue dans la décision initiale et dans la décision querellée. Elle relève de plus que, dans le catalogue étoffé de compétences laissées aux cantons par la LAFam, il est prévu à l'art. 17 al. 2 let. b que ces derniers édictent des dispositions nécessaires pour: "l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art.