{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-326_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_326_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_326", "Checksum": "7a76e4a829c544194b82a1987f60af70"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Cependant, afin de ne\npas mettre en danger le projet entier de la loi, le Conseil national s'est finalement rallié à\nla position du Conseil des Etats qui ne voulait pas assujettir les travailleurs indépendants\nà la LAFam (voir AB 2006 N 98, AB 2006 N 245 f. ; BBl 2009 5993).\n\nLes éléments dans le dossier ne permettent pas au Tribunal cantonal d'examiner si, dans\nle cas d'espèce, il y a abus de droit. Sur la base du dossier, rien ne permet en fait de\nsavoir si la recourante, affiliée obligatoirement à l'AVS (cf. art. 1a al. 1 LAVS), peut\neffectivement être considérée comme travailleur au sens de l'art. 11 al. 2 LAFam, si elle\na en effet repris une activité lucrative auprès de l'Etude de son conjoint, affiliée auprès\nde la Caisse intimée, et si elle touche, comme elle le prétend dans sa demande à la\nCaisse, effectivement un salaire minimal selon l'art. 13 al. 3, phr. 3ème, LAFam. De plus,\nles indications données y concernant dans le formulaire de la demande prévu à l'art. 20\nal. 2 LPGA apparaissent comme approximatives, étant donné que la demanderesse\nmentionne travailler à temps partiel \"variable\". Il s'impose ainsi de renvoyer la cause à\nl'autorité intimée pour complément d'instruction sur les faits au sens des considérants.\nL'application des dispositions légales en matière d'AVS auxquelles renvoie la LAFam peut\nêtre vérifiée par le contrôle (périodique) des employeurs affiliés prévu à l'art. 68 al. 2\nLAVS (voir aussi SVR 3/2005 KZ Nr. 1 consid. 4d), cela dans le but de vérifier si le\nconjoint travaillant comme indépendant ne se limite pas tout simplement à établir pro\nforma un décompte de salaire suffisant pour sa conjointe recourante (voir U. KIESER / M.\nREICHMUTH, op. cit., note 20 ad. art. 13; voir aussi AHV-Praxis 1993 13 consid. 4c: Selon\nle devoir de collaborer, il incombe à l'ayant droit de prouver au moins la date et le\n-9-\n\nmontant des versements de salaire déterminant allégués). Si les conditions légales sont\nremplies, elle a droit aux allocations familiales, même si elle aurait repris l'activité avec le\nseul but d'obtenir des allocations familiales (voir aussi SVR 3/2005 KZ Nr. 1 consid. 6b).\n\nPartant, le recours doit être admis au sens des considérants et la décision querellée\nannulée.\n\n7. a) En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière\n(art. 41 let. a LPGA, applicable par le renvoi à l'art. 1 LAFam), il n'est pas perçu de frais\nde justice.\n\nb) La recourante qui obtient gain de cause s'est fait représenter par son époux,\navocat à Bulle. Selon la jurisprudence (ATF 110 V 132 consid. 4d; VSI 2000 p. 337\nconsid. 5 non publié aux ATF 125 V 408), l'avocat qui agit dans sa propre cause peut\nexceptionnellement prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée\nainsi que pour sa perte de temps ou de gain. Il en va de même pour des avocats\npratiquant la représentation en justice et ayant un intérêt propre au sort du litige (cf. ATF\n128 V 236 consid. 5 et les exemples cités). Ces conditions, qui doivent être remplies\ncumulativement, ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. En effet, il ne s'agit pas\nd'une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de\ntemps. Le mémoire du recours est de cinq pages, accompagné d'un extrait du bulletin\nofficiel des séances du Grand Conseil (volume 1990), et d'un extrait internet d'une page,\nintitulé \"Des allocations familiales aussi pour les indépendants\". Aussi, le représentant a\nmanifestement un intérêt propre à l'octroi des prestations litigieuses en vue d'une\ndiminution de sa propre charge financière par rapport à l'entretien de ses enfants.\nPartant, les conditions pour allouer une indemnité à la recourante, représentée par son\népoux avocat, ne sont par réunies en l'espèce.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours du 21 septembre 2009 est admis et la décision sur opposition du 19 août\n2009 annulée.\n\nPartant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie.\n- 10 -\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre\nle présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas\nêtre prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal\nfédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et\nles moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le\njugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la)\nrecourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec\nl’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas\ngratuite.\n\nGivisiez, le 28 octobre 2011/cro\n\nLa Greffière-stagiaire : Le Président suppléant :\n\nCommunication.\n"}