{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-326_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_326_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_326", "Checksum": "7a76e4a829c544194b82a1987f60af70"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le choix du salaire déterminant comme critère pertinent a pour\nconséquence que par exemple des conjoints collaborant dans l'entreprise de l'autre ont\négalement droit aux allocations familiales - si les autres conditions sont remplies -\n(cf. U. KIESER / M. REICHMUTH, op. cit, note 22 ad art. 11). Et l'art. 13 al. 1, 1ère et\n2ème phr. LAFam, statue que les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont\nobligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les\nprestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12,\nal. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. A droit aux allocations la personne\nqui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et\ncorrespondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse\ncomplète minimale (art. 13 al. 3, 3ème phr., LAFam; le revenu annuel minimal était de\n6'840 francs en 2009, la rente de vieillesse complète minimal de l'AVS étant de\n1'140 francs par mois selon l'échelle 44 valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre\n2010). Par conséquent, le conjoint collaborant dans l'exploitation de l'autre a droit aux\nallocations familiales, si ces conditions sont remplies. Les salaires ainsi versés aux\nconjoints font l'objet de cotisation (cf. art. 23 LAFC).\n\nIl en résulte de tout ce qui précède, comme la recourante le relève à juste titre, que la\ndisposition cantonale excluant l'employeur du propre conjoint des personnes assujetties,\nest manifestement contraire au droit fédéral (voir aussi U. KIESER / M. REICHMUTH, op. cit.,\nnote 22 ad art. 11 et note 19 ad art. 13; des dispositions du droit cantonal contraires ont\ndû être abrogées notamment concernant les conjoints collaborant dans l'exploitation de\nl'autre, op. cit., note 22 ad art. 11), le législateur cantonal ne pouvant pas restreindre le\ncercle des assujettis défini dans la LAFam. Force est donc de constater qu'en respect du\nprincipe de la primauté de droit fédéral (art. 49 Cst.), l'art. 3 let. c LAFC ne peut pas être\nappliquée en l'espèce. L'argument avancé par la Caisse que la révision (partielle, voir\nbulletin des séances du Grand Conseil, 2008 II, p. 1744), avec le maintien de l'art. 3 let.\nc LAFC, a été adoptée le 8 octobre 2008 par le Grand Conseil par 94 voix contre 0, n'y\nchange rien. Ainsi démontré, cet article n'était pas inclus dans le projet de la loi modifiant\nla loi sur les allocations familiales et n'a pas fait de discussion lors des débats devant le\nGrand Conseil. De plus, comme la recourante le relève, depuis l'entrée en vigueur de la\nLAFam, aucune législation d'un autre canton prévoit encore une telle exception (voir:\nwww.ahv-iv.info/fz/00286/00293/index.html?lang=fr > législation en matière d'allocations familiales online).\n\nEn résumé, le droit aux allocations familiales ne peut pas être refusé par le motif qu'il\ns'agit du conjoint collaborant dans l'entreprise de l'autre. Fait exception le cas d'un abus\nde droit.\n-8-\n\n6. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de\nla bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un\nabus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but\nétranger à celui qui est le sien (ATF 132 I 249 consid. 5, 126 I 165 consid. 3b, 125 V 307\nconsid. 2d; voir aussi ATF 134 V 162 consid. 2 in fine). L'abus de droit serait réalisé si le\nconjoint - sans travailler - figure dans le compte de gestion (voir U. KIESER /\nM. REICHMUTH, op. cit., note 47 ad art. 7 [ohne Arbeitstätigkeit \"mitabgerechneter\"\nEhegatte]). Par contre, s'il travaille sans toucher un salaire en espèces, il est considéré\ncomme personne sans activité lucrative (voir op. cit., note 46 ad art. 19). Il aurait droit\naux allocations familiales selon les conditions fixées à l'art. 19 LAFam.\n\na) Malgré le fait que l'art. 3 let. d LAFC a été introduit pour éviter les difficultés liées\nà la qualification d'employeur ou de salarié d'un conjoint par rapport à l'autre (cf.\nmessage n° 163 accompagnant le projet de loi sur les allocations familiales du 22 août\n1989, dans: bulletin officiel des séances du Grand Conseil, 1990 I, p. 185), qui relève du\ndroit de l'AVS, la Caisse avance de plus l'argument que l'exclusion de l’employeur du\npropre conjoint du cercle des personnes assujettis à la LAFC aurait pour but évident de\nmettre un frein à ce qui constituerait un abus caractéristique par la déclaration d'un\nsalaire minimal au conjoint dans le seul but d'obtenir des allocations familiales. Sans\ncette exception, la brèche serait ouverte pour la déclaration d'un salaire annuel (fictif) de\nseulement quelque 7'000 francs qui permettrait, pour quelques francs de contributions,\nd'obtenir des allocations complètes sachant que, d'une part, pour l'instant le conjoint\nindépendant ne participe pas au financement sur son propre revenu et que, d'autre part,\nle régime des allocations familiales est exclusivement financé par le patronat.\n\n"}