{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-326_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_326_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_326", "Checksum": "7a76e4a829c544194b82a1987f60af70"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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UELI KIESER mentionne à juste titre que le législateur profite d'une\nlarge liberté réglementaire dans la poursuite de buts légalopolitiques, mais qu'il serait\nquand même lié de ne pas établir des distinctions juridiques qui ne se justifient par\naucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer (cf. BGE 129 I\n268). Il rend attentif au fait que le nouveau droit du mariage, entré en vigueur le\n1er janvier 1988, laisse la liberté aux conjoints de convenir de la façon dont chacun\napporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer,\nles soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou\nson entreprise (cf. art. 163 al. 2 CC). La conclusion d'un contrat de travail entre époux\nest possible (cf. art. 165 al. 3 CC). L'assujettissement à la LAFam présuppose que le\nconjoint travaillant comme indépendant est tenu de payer des cotisations au titre de l'art.\n12 LAVS (cf. l'art. 11 al. 1 let. a LAFam). Le conjoint travaillant dans l'entreprise de son\nconjoint est en principe réputé travailleur, sous la condition que l'aide prêtée dépasse le\ndevoir d'assistance des époux de la famille selon l'art. 163 al. 2 CC (cf. dans le même\nsens: SVR 3/2005 KZ n° 1 consid. 4); des cotisations AVS doivent ainsi être payées (cf.\nart. 5 Abs. 2/3 LAVS et art. 14 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du\n31 octobre 1947 [RS 831.101; RAVS]). Il résulte de ce qui précède que le conjoint qui\nemploie l'autre conjoint dans sa propre entreprise est réputé employeur au sens de l'art.\n11 al. 1 let. a LAFam (cf. U. Kieser / K. Saner, op. cit., p. 433).\n\nAinsi il n'y aurait aucun motif raisonnable pour traiter de manière inégale une salariée\nconjointe de l'employeur ou une salariée qui ne serait pas la conjointe de l'employeur ou\nune autre salariée du conjoint employeur. Un traitement inégal ne saurait toutefois pas\nse fonder sur le fait du mariage entre l'employée et l'employeur, aussi longtemps que le\ntravail réalisé par la conjointe ne l'est pas en exécution du devoir d'assistance des époux\nde la famille selon le CC. Et dans la mesure où le CC ouvre explicitement la possibilité\naux conjoints de passer un contrat de travail pour la collaboration de l'un dans\nl'exploitation de l'autre, il n'y aurait pas non plus de raisons pertinentes de les\ndéfavoriser par rapport aux prestations sociales y résultant. Cela devrait même être\nadmis dans le cas où l'assujettissement à une branche d'assurance sociale était le but de\nla conclusion du contrat de travail (cf. SVR 3/2005 KZ Nr. 1 consid. 6b).\n\ndd) Or, à teneur de l'art. 11 al. 1 LAFam, les employeurs (non agricoles) tenus de\npayer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur\nl’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS) sont assujettis à la LAFam. Selon\nl'art. 12 LAVS, est considéré comme employeur quiconque verse, à des personnes\nobligatoirement assurées, une rémunération au sens de l’art. 5, al. 2 (al. 1). Sont tenus\nde payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou\noccupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (al. 2). Les\npersonnes assujetties à la présente loi sont tenues de s’affilier à une caisse de\ncompensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations\nfamiliales leur est applicable (art. 12 al. 1 LAFam). Les employeurs sont assujettis au\n-7-\n\nrégime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut\nd’un tel siège, de leur canton de domicile (art. 12 al. 2, 1ère phr., LAFam). Le devoir\nd'affiliation est valable pour toutes les personnes assujetties (cf. art. 12 al. 1 LAFam),\nsans possibilité de dispense (cf. BBl 1999 3228 et 3233: allgmeine und umfassende\nAnschlusspflicht). L'affiliation comprend tous les salariés employés (cf. BBl 2004 6907; FF\n2004 6479; U. KIESER / M. REICHMUTH, op. cit., note 14 ss et 18 ad art. 12).\n\n"}