{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-326_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_326_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_326", "Checksum": "7a76e4a829c544194b82a1987f60af70"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi et à teneur de\nl'art. 21, sous réserve et en complément à la LAFam, ils doivent édicter les dispositions\nnécessaires, entre autre pour l'enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11\nal. 1 LAFam et leurs affiliations aux caisses (cf. art. 17 al. 2 let. b LAFam), notamment\ndes employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS (voir U. KIESER /\nM. REICHMUTH, op. cit., note 30 ad art. 17).\n\nbb) Le texte légal de l'art. 11 al. 1 LAFam est au moins clair dans ce sens que les\nemployeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 LAVS ainsi que les salariés\ndont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS sont\nassujettis, mais pas les indépendants (voir U. Kieser, SZS 51/2007 p. 430; AB 2006\nN 246). Se pose la question, en l'espèce, si l'employeur du propre conjoint fait part des\npersonnes assujetties selon l'art. 11 al. 1 LAFam. Dans l'affirmative, l'art. 3 let. c LAFC\nserait en fait contraire au droit fédéral.\n\nDans son commentaire, MARCO REICHMUTH répond de manière affirmative à cette question\n(\"Beim Arbeitgeber kann es sich um den selbständigerwerbenden Ehegatten bzw. dessen\nEinzelunternehmen handeln\", dans: U. KIESER / M. REICHMUTH, Bundesgesetz über die\nFamilienzulagen, Praxiskommentar, Zurich et St. Galle 2010, note 18 ad l'art. 13). Il est\nd'avis que l'art. 3 let. c LAFC, resté \"par erreur\" dans la loi cantonale fribourgeoise\nadaptée, est contraire au droit fédéral (op. cit., note 11 ad art. 11). Il réserve toutefois le\ncas d'abus de droit (op. cit. note 20 ad art. 13). Vu que selon l'art. 26 al. 3 LAFam, les\ndispositions d'exécution cantonales ne doivent qu'être portées à la connaissance des\nautorités fédérales mais pas approuvées par ces dernières, des normes d'exécution\n\"possiblement\" contraires au droit fédéral, par exemple l'art. 3 let. c LAFC, ne\nsurprendraient pas (op. cit. note 20 s. ad art. 26). UELI KIESER et KASPAR SANER ont fait\ndes réflexions similaires (voir U. KIESER/ K. SANER, op. cit., p. 432 s). Ils indiquent à juste\ntitre que, contrairement à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du\n20 juin 1952 (LFA; RS 836.1), la LAFam ne contient pas de disposition explicite par\nrapport à l'assujettissement du conjoint qui travaille auprès de son propre conjoint. Vu,\nde plus, que certaines législations cantonales excluent ou excluaient le conjoint\ntravaillant par des dispositions explicites, on ne pouvait pas non plus déduire, par une\nsimple interprétation de la LAFam, qu'un conjoint travaillant pour son propre conjoint\nserait exclu du cercle des personnes assujetties à la LAFam par principe. Reste toutefois\nréservé le cas d'abus de droit (voir op. cit. p. 432 s.).\n\ncc) A l'appui de leur position, les auteurs précités avancent de plus le principe de\nl'égalité de traitement.\n\nSelon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Selon la\njurisprudence, une loi viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions\njuridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de\nfait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des\ncirconstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière\nidentique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 346). Il\nfaut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait\nimportante (ATF 129 I 113 consid. 5.1 avec renvoi). L'inégalité de traitement apparaît\nainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale\n-6-\n\nce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 et\nles références citées). Dans ce cadre constitutionnel et en respectant l'interdiction de\nl'arbitraire, le législateur dispose d'une grande liberté de réglementation.\n\n"}