{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-326_2011-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_326_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f33557650a7cbbab2edc4362dbb3cbe666240052cbcb6ccffdeb2c47871edbb584b3b87bfe283f901c7cb20790f946d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_326", "Checksum": "7a76e4a829c544194b82a1987f60af70"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 28.10.2011 605 2009 326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.10.2011 605 2009 326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1963, mariée avec B.________, mère de deux enfants,\nC.________, née en 1992, et D.________, né en 1997, a saisi, le 4 juin 2009, la Caisse\nd'allocations familiales de l'ordre des avocats fribourgeois (ci-après: la Caisse), à Bulle,\nd'une demande d'allocations familiales en faveur de ses enfants. Elle y indique travailler,\ndepuis le 1er janvier 2009, dans l'étude d'avocat de Me B.________, à E.________, à\ntemps partiel et de manière irrégulière, touchant ainsi un salaire brut de 8'000 francs par\nan.\n\nPar décision du 1er juillet 2009, la Caisse a nié le droit de A.________ à des allocations\nfamiliales au motif que, en vertu de l'art. 3 let. c de la loi cantonale du 26 septembre\n1990 sur les allocations familiales cantonales (LAFC; RSF 836.1), l'employeur du propre\nconjoint n'est pas soumis à ladite loi et que, partant, les salaires versés au conjoint\nn'étant pas soumis à la contribution sur les allocations familiales, le droit aux prestations\ndevait être également nié. Cette décision a été confirmée le 19 août 2009, après\nréclamation de la requérante représentée par son conjoint, Me B.________, avocat à\nE.________.\n\nB. Contre la décision sur réclamation du 19 août 2009, A.________, continuant à être\nreprésentée par l'avocat précité, interjette recours de droit administratif le 21 septembre\n2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à\nl'annulation de la décision attaquée, à l'octroi des allocations litigieuses ainsi qu'à l'octroi\nd'une équitable indemnité. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel\nque l'art. 3 let. c LAFC viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49\nCst.) en introduisant la distinction entre un salarié conjoint de l'employeur ou un salarié\nqui ne le serait pas. Une telle distinction serait en outre incompatible avec la Constitution\nfédérale (art. 8 sur l'égalité de traitement, art. 9 sur l'interdiction de l'arbitraire).\n\nDans ses observations du 26 octobre 2009, la Caisse propose le rejet du recours, tout en\nse référant à la motivation contenue dans la décision initiale et dans la décision\nquerellée. Elle relève de plus que, dans le catalogue étoffé de compétences laissées aux\ncantons par la LAFam, il est prévu à l'art. 17 al. 2 let. b que ces derniers édictent des\ndispositions nécessaires pour: \"l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes\nassujetties selon l'art. 11, al. 1\". Il appartient au tribunal de déterminer si le maintien du\nnon-assujettissement de \"l'employeur du propre conjoint\" dans la loi fribourgeoise,\nadaptée à la LAFam et avalisée à l'unanimité par le Grand Conseil, est contraire au droit\nfédéral.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par une requérante directement touchée par la décision attaquée et dûment\nreprésentée, le recours est recevable.\n\n2. La recourante, juriste de formation, indique dans son mémoire avoir été engagée\npar son mari afin d'effectuer du travail de secrétariat. Cela n'est pas contesté. Il n'est pas\ncontesté non plus que l'Etude d'avocat B.________ qui la défend dans la présente\nprocédure est dûment affiliée auprès de la Caisse intimée, c'est-à-dire auprès de la\nCaisse d'allocations familiales de l'ordre des avocats fribourgeois (voir décision de la\nCaisse intimée du 1er juillet 2009, première phrase).\n\nEn l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante, en qualité\nd'employée à temps partiel à l'Etude d'avocat de son époux, a droit à des allocations\nfamiliales pour ses deux enfants à partir du 1er janvier 2009, conformément à sa\ndemande du 4 juin 2009.\n\n3. a) aa) La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS\n836.2), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ratione temporis, la LAFam qui a\nentraîné de nombreuses modifications de la loi cantonale du 26 septembre 1990 sur les\nallocations familiales cantonales (LAFC; RSF 836.1) est donc applicable en l'espèce.\n\n"}