Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a), ou qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b). -4-