{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-301_2011-07-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_301_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f5a20df8e6206fd5fe99ae77cbd17bbef0009ccb3316febc971288dd625ef6da8ba75b1045f443a12ddebd3a88548444&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f5a20df8e6206fd5fe99ae77cbd17bbef0009ccb3316febc971288dd625ef6da8ba75b1045f443a12ddebd3a88548444&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_301", "Checksum": "9cf9def5be5f01a96d812b09a993062d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.07.2011 605 2009 301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2011 605 2009 301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans ce courrier, elle\nindique certes résilier le contrat de travail pour le 26 juin 2009, elle ne précise pas moins\nque c'est afin d'éviter toute polémique, eu égard au courrier du 24 juin 2009 que lui a\nadressé l'assuré. Elle ajoute par ailleurs que le contrat a été résilié, selon elle,\n\"conformément à son courrier du 22 juin 2009\". Or, dans ce dernier courrier, elle\nmentionne que l'assuré a indiqué qu'il ne souhaitait pas poursuivre son activité.\n-5-\n\nCette question peut toutefois rester ouverte dès lors que l'autorité intimée considère bien\nplutôt que c'est le comportement de l'assuré qui est à l'origine de la résiliation du contrat\nde travail. Il convient dès lors d'examiner si tel est le cas.\n\nA.________ a été engagé le 18 mai 2009 par la société de gérance immobilière\nC.________ SA, en qualité de collaborateur auprès du service de comptabilité. Il a\ndébuté son activité le lundi 15 juin 2009. Lors d'un entretien qui s'est déroulé le\n19 juin 2009, avec son supérieur hiérarchique, il a indiqué à ce dernier que le travail ne\ncorrespondait pas à ses attentes et à ce qui avait été discuté lors de son entretien\nd'embauche. Les tâches confiées étaient en-dessous de ses capacités. Il a indiqué par\nailleurs à son supérieur qu'il allait rechercher un autre emploi.\n\nSi l'on peut louer la volonté de l'assuré d'être honnête avec son employeur, force est en\nrevanche de constater que, dans le cas d'espèce, il a manqué fautivement à un certain\ndevoir de réserve à l'égard de ce dernier en lui indiquant, quatre jours seulement après\nle début de son activité, qu'il était trop qualifié pour effectuer les tâches qui lui étaient\nconfiées. Il est en effet notoire que le début d'une nouvelle activité professionnelle\nimplique un temps d'adaptation lors duquel l'employé doit se familiariser tant avec les\nstructures de l'entreprise qu'avec les processus et le personnel en place. Cette phase\nd'adaptation implique qu'on ne lui confie généralement pas les mêmes tâches qu'à un\nancien collaborateur qualifié. En faisant des remarques à son supérieur hiérarchique sur\nle travail qui lui était confié, et surtout en l'avertissant qu'il entendait d'ores et déjà\nchercher un autre emploi, moins d'une semaine après son entrée en fonction, l'assuré a\ndonné un motif à ce dernier de ne pas le garder. Qui entend en effet conserver au-delà\ndu temps d'essai un employé décidé, dès la première semaine, à décrocher un autre\ncontrat? L'assuré aurait dû faire montre de moins de précipitation en déclarant de suite\nque le travail ne lui convenait pas, de vérifier ses premières impressions avant d'en faire\npart et de rechercher un autre emploi.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que, par son comportement, le\nrecourant a fautivement perdu un emploi jugé convenable au sens de la loi et doit ainsi\nêtre sanctionné par une suspension dans son droit aux indemnités. Même à retenir qu'un\nemployé de la caisse de chômage lui aurait effectivement affirmé qu'il ne s'exposait à\naucune suspension s'il disposait d'une lettre de résiliation de son employeur - ce qui en\nl'espèce est sujet à controverse -, il n'en demeure pas moins que son comportement\ndemeure fautif au regard de la loi.\n\n4. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension.\n\na) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour\nlesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre\nd’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum\nd’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est\nproportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,\n60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est\ncaduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire\nune durée minimale pour la suspension.\n\nD'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à\nl'indemnité est de:\n-6-\n\na. 1 à 15 jours en cas de faute légère;\nb. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;\nc. 31 à 60 jours en cas de faute grave.\n\nDans ses directives (circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, D59 et\nD64), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée\nd'après le degré de gravité de la faute, compte tenu de toutes les circonstances du cas\nparticulier, telles que:\n\n- le mobile;\n- les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une\ndépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les\nconnaissances linguistiques, etc.;\n- les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des\ncollègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au\nlieu de travail), etc.;\n- de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude\nd'obtenir un nouvel emploi.\n\nb) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le comportement de\nA.________ était constitutif d'une faute moyenne et, eu égard aux circonstances, lui a\ninfligé une suspension de 25 jours timbrés.\n\n"}