{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2009-301_2011-07-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2009_301_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f5a20df8e6206fd5fe99ae77cbd17bbef0009ccb3316febc971288dd625ef6da8ba75b1045f443a12ddebd3a88548444&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f5a20df8e6206fd5fe99ae77cbd17bbef0009ccb3316febc971288dd625ef6da8ba75b1045f443a12ddebd3a88548444&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2009_301", "Checksum": "9cf9def5be5f01a96d812b09a993062d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2009 301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.07.2011 605 2009 301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2011 605 2009 301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il indique que, lors de\nson entretien avec E.________, il a fait part à ce dernier de sa déception de manière\npolie et posée, en lui expliquant que le poste ne correspondait pas à ce qui était convenu.\nIl a ajouté que les tâches qui lui étaient confiées étaient en-dessous de ses capacités. Il\nespérait ainsi engager une discussion sur son cahier des charges. Suite à cet entretien, le\nDirecteur D.________ l'a convoqué et lui a indiqué qu'il acceptait sa décision de quitter\nl'entreprise. Il lui a demandé toutefois de déposer une lettre de démission, ce qu'il a\nrefusé de faire puisqu'il désirait continuer à travailler pour la société C.________ SA. Il\nconteste ainsi avoir donné son congé ou même son accord à la résiliation du contrat de\ntravail. Il ajoute avoir reçu la garantie d'un employé de la caisse de chômage que,\npuisqu'il avait une lettre de résiliation de son employeur, il n'aurait pas de sanction.\n\nDans ses observations du 28 septembre 2009, la Caisse de chômage Unia propose le\nrejet du recours et renvoie à sa décision sur opposition querellée dont elle confirme la\nteneur.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement\ntouché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.\n\n2. Selon l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de\nl'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa\npropre faute.\n\nEst notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 de\nl'ordonnance du 31 août 1983 afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), l’assuré qui par\nson comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de\ntravail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a), ou\nqui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir\nun autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi\n(let. b).\n-4-\n\nD'après la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA), la notion de\nfaute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit\ncivil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de\nl'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail\nou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 no 4 p. 37 consid. 1a, 1970 no 15\np. 48 et 49 et no 19 p. 60 et les références). La suspension du droit à l'indemnité\nprononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44\nal. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes\nmotifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même\nqu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Il suffit que son comportement\ngénéral soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18\np. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Tel peut-être le cas aussi lorsqu'il\nprésente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables\n(DTA 1995 no 18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ\n1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable\nnon seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements\ncontractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de\ndénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de\nl'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 no 32 p. 29). En d'autres\ntermes, il n'est pas nécessaire qu'il existe un motif de résiliation immédiate du contrat\npour admettre une faute en assurance-chômage.\n\nUne suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant lui être infligée que si le\ncomportement reproché est clairement établi. Lorsqu'un différend l'oppose à son\nemployeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir la faute\ncontestée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre\nl'administration ou le juge (DTA 1995 no 18 p. 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et\n184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1).\n\nL'autorité cantonale de recours examine librement l'existence et la qualification juridique\nd'un motif de suspension au regard des art. 30 al. 1 LACI et 44 OACI (ATF 122 V 34,\nconsid. 2c).\n\n3. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été\nsanctionné dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, en d'autres termes si\nla perte de son emploi lui est imputable à faute.\n\nL'emploi qu'il occupait était convenable en tous points. Rien dans le dossier ne permet\nd'en tirer une autre conclusion et le recourant ne prétend pas le contraire non plus.\n\n"}