II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant, pour la présente procédure, une indemnité de partie fixée à 1'269 fr. 60 (soit 1'150 francs, plus 29 fr.70 de débours, plus 84 fr. 90 au titre de la TVA à 7.6% et 5 francs au titre de la TVA à 8%), et pour la procédure devant la première instance une indemnité de partie fixée à 1'562 fr. 25 (soit 1'380 francs, plus 71 fr. 90 de débours, plus 110 fr. 35 au titre de la TVA à 7.6%), soit une indemnité de partie fixée à un total de 2'831 fr. 85, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. - 10 -