posent soient complexes. S'il y a risque que la position de droit de l'indigent soit particulièrement menacée et s'il n'est pas possible de recourir à l'aide d'un assistant social ou d'institutions sociales, l'assistance judiciaire doit être accordée en principe (voir ATF 130 I 180 consid. 2.2, l'arrêt du TF dans la cause 8C_463/2007 du 28 avril 2008; ATF 125 V 32 consid. 2, 114 V 228 consid. 5b; AHI 2000 p. 162).