Partant, le recours doit être admis sur le fond et la décision querellée annulée. 5. Il reste à examiner la demande de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la première instance. a) La Caisse a rejeté cette demande en indiquant que l'assuré aurait pu déposer une opposition lors d'un passage aux guichets de la Caisse. A cette occasion, la Caisse aurait pu le renseigner également sur les conséquences d'une opposition et sur les chances infimes de succès. Partant, l'intervention d'un avocat n'aurait pas été nécessaire. La Caisse se réfère de plus à l'art. 52 al. 3 LGPA.