A teneur de ces dispositions, les allocations familiales font, en l'espèce, l'objet d'intérêts moratoires à partir du 1er janvier 2011 (pour le calcul, voir U. Kieser, ATSG-Kommentar 2009, note 25 ad art. 26; art. 42 al. 2 AHVV par le renvoi de l'art. 25 let. e LAFam), l'ayant droit ayant rempli son obligation de collaborer. d) Compte tenu de ce qui précède, il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée qui devra calculer le montant des allocations familiales auxquelles le recourant a droit en vertu du droit exposé, intérêts moratoires compris. Il appartiendra ensuite à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision. -8-