Partant, le règlement précité est applicable, en l'espèce, notamment son art. 73 figurant au Titre III (dispositions particulières aux différentes catégories de prestations), chapitre VII concernant les prestations familiales. b) A teneur de l'art. 73 du règlement n° 1408/71, le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI (non pertinentes en l'espèce).