5.2.3 avec renvoi). En revanche, le seul fait qu'une personne est ou a été affiliée à l'AVS/AI en raison de son domicile en Suisse - qui n'a jamais exercé une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse - ne permet pas de la considérer comme un travailleur au sens de l'art. 2 du règlement n° 1408/71 (cf. ATF 134 V 423 consid. 6.4.5). Or, tel n'est précisément pas la situation du recourant. Vu ce qui précède, le recourant est à considérer comme travailleur au sens du règlement n° 1408/71. Partant, le règlement précité est applicable, en l'espèce, notamment son art.