Ainsi, le recourant qui bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents fondé sur son affiliation antérieure à l'assurance-accidents en raison de l'exercice d'une activité lucrative et qui reste (par son domicile en Suisse) affilié obligatoirement au régime de l'AVS/AI, dont il avait relevé auparavant en qualité de travailleur salarié (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.2 avec renvoi à l'arrêt de la CJCE du 29 septembre 1967, Brack, 17/76, Rec. 1976, p. 1429), est un travailleur au sens du règlement n° 1408/71, même s'il n'exerce plus d'activité professionnelle (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.3 avec renvoi).