Il a retenu que cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres. Il s'ensuit que les titulaires d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement, à moins qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (ATF 130 V 247 consid. 4.1 avec références; arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31 mai