Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas déterminant, pour être considéré comme "travailleur" au sens de l'art. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71, que l'intéressé exerce (encore) une activité professionnelle au moment où il se prévaut de cette qualité. Il faut cependant que la personne concernée puisse être "identifiée comme travailleur salarié ou non salarié". En d'autres termes, indépendamment de la désignation (p.ex. comme rentier ou chômeur), et de l'exercice (actuel) d'une activité professionnelle, l'intéressé doit être ou avoir été (par le passé) affilié en tant que travailleur (salarié ou -6-